Cour de Cassation · civ2 — 7 octobre 1999
- ECLI
- 61372357cd5801467740883c
- Date
- 7 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 3 juillet 1997), que se plaignant des nuisances occasionnées par l'exploitation d'un élevage de volailles et de moutons à proximité de leurs maisons d'habitation, les époux B... et les époux Z... ont assigné devant le tribunal de grande instance l'exploitant de cet élevage, M. Y..., en réparation de leur préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à réparer les troubles de voisinage subis par les époux B... et Z..., en écartant l'exception d'antériorité invoquée contre eux, alors, selon le moyen, que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles n'entraînent pas droit à réparation si leur acquisition est postérieure à l'existence de ces activités, dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ; que l'arrêt, qui affirme que l'établissement concerné ne fonctionnerait pas en conformité avec les règlements, en se bornant à faire état de l'opinion de l'expert selon laquelle l'application du règlement sanitaire "semble difficile" et d'une mise en demeure de l'Administration antérieure de plus de 2 ans à l'assignation, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant Le Château d'Eau, La Fourche, 61110 Condé-sur-Huisne, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre A), au profit : 1 / de M. Hocine Z..., 2 / de Mme Martine A..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., 3 / de M. Georges B..., 4 / de Mme Georgette X..., épouse B..., demeurant ensemble ..., 28190 Saint-Georges-sur-Eure, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 3 juillet 1997), que se plaignant des nuisances occasionnées par l'exploitation d'un élevage de volailles et de moutons à proximité de leurs maisons d'habitation, les époux B... et les époux Z... ont assigné devant le tribunal de grande instance l'exploitant de cet élevage, M. Y..., en réparation de leur préjudice ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à réparer les troubles de voisinage subis par les époux B... et Z..., en écartant l'exception d'antériorité invoquée contre eux, alors, selon le moyen, que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles n'entraînent pas droit à réparation si leur acquisition est postérieure à l'existence de ces activités, dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ; que l'arrêt, qui affirme que l'établissement concerné ne fonctionnerait pas en conformité avec les règlements, en se bornant à faire état de l'opinion de l'expert selon laquelle l'application du règlement sanitaire "semble difficile" et d'une mise en demeure de l'Administration antérieure de plus de 2 ans à l'assignation, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt ayant constaté la construction de la maison des époux Leduc en 1963, avant l'installation de l'activité agricole de M. Y..., en 1977, le moyen, en ce qui les concerne, manque en fait ; Et attendu que l'arrêt relève que les nuisances constatées sont constituées par des odeurs importantes et un développement d'insectes perturbant fortement le voisinage, et qu'elles ont pour origine une densité trop importante d'animaux dans les bâtiments et en parcours extérieur, ainsi que l'abattage occasionnel de moutons en vente directe, lequel est strictement interdit par la réglementation applicable ; que les insuffisances en matière d'hygiène de l'établissement de M. Y... , retenues par l'expert judiciaire désigné par ordonnance du 31 janvier 1992, sont confirmées par un courrier de la direction départementale des Affaires sanitaires et sociales en date du 26 juin 1991, faisant suite à une enquête effectuée le 5 juin 1991, d'où il ressort que M. Y... a été mis en demeure par l'administration préfectorale de procéder à un entretien plus efficace des installations et équipements de son élevage ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'activité de M. Y... ne s'exerçait pas en conformité avec les dispositions réglementaires et que, dès lors, M. Y... ne pouvait se prévaloir de l'exception prévue par l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à verser aux époux Z... la somme de 12000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 octobre 1999
- Matière
- propriete
Référence
61372357cd5801467740883c
Données disponibles
- Texte intégral