Cour de Cassation · civ2 — 14 octobre 1999
- ECLI
- 61372357cd5801467740883e
- Date
- 14 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen : Attendu que le CIC fait grief au jugement (Paris, 9 octobre 1997) d'avoir renvoyé la date de la vente, alors que, selon le moyen, 1 ) le Tribunal, qui n'a pas indiqué la date à laquelle M. X... avait déposé son dire au greffe du Tribunal, avant l'audience éventuelle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 727 du Code de procédure civile ; 2 ) le Tribunal, qui a cru pouvoir proroger le délai de l'adjudication sur le fondement de l'équité et pour tenir compte de "la réalisation d'actifs proposée par Jacques X..." a violé les articles 689 et 690 du Code de procédure civile ; 3 ) le Tribunal, qui s'est fondé sur une offre de réalisation hypothétique de la partie saisie, sans rechercher si "l'intérêt de la vente exigeait" cette remise à plus de 60 jours du jour de sa décision, a violé par fausse application l'article 690 du Code de procédure civile ; 4 ) le Tribunal, qui a constaté que le CIC possédait un titre exécutoire qui lui permettait de poursuivre la saisie des biens de son débiteur et qui a, au cours de la procédure, à la faveur d'une prorogation du délai d'adjudication et sur le fondement d'une simple promesse du débiteur, modifié les termes du litige et les obligations de M. X... et annulé partiellement les causes du commandement pourtant reconnu régulier et valable, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 1134 et 2213 du Code civil et 690 du Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel et commercial (CIC), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1997 par le tribunal de grande instance de Paris (chambre des ventes immobilières), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le Crédit industriel et commercial (CIC) a exercé des poursuites de saisie immobilière, à l'encontre de M. X... pour avoir remboursement d'un prêt ; qu'avant l'audience éventuelle le débiteur saisi a formé un incident en soutenant que la banque ne disposait pas d'un titre, sa créance n'étant pas exigible et en demandant un report de l'adjudication ; Attendu que le CIC fait grief au jugement (Paris, 9 octobre 1997) d'avoir renvoyé la date de la vente, alors que, selon le moyen, 1 ) le Tribunal, qui n'a pas indiqué la date à laquelle M. X... avait déposé son dire au greffe du Tribunal, avant l'audience éventuelle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 727 du Code de procédure civile ; 2 ) le Tribunal, qui a cru pouvoir proroger le délai de l'adjudication sur le fondement de l'équité et pour tenir compte de "la réalisation d'actifs proposée par Jacques X..." a violé les articles 689 et 690 du Code de procédure civile ; 3 ) le Tribunal, qui s'est fondé sur une offre de réalisation hypothétique de la partie saisie, sans rechercher si "l'intérêt de la vente exigeait" cette remise à plus de 60 jours du jour de sa décision, a violé par fausse application l'article 690 du Code de procédure civile ; 4 ) le Tribunal, qui a constaté que le CIC possédait un titre exécutoire qui lui permettait de poursuivre la saisie des biens de son débiteur et qui a, au cours de la procédure, à la faveur d'une prorogation du délai d'adjudication et sur le fondement d'une simple promesse du débiteur, modifié les termes du litige et les obligations de M. X... et annulé partiellement les causes du commandement pourtant reconnu régulier et valable, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 1134 et 2213 du Code civil et 690 du Code de procédure civile ; Mais attendu que sans excéder ses pouvoirs, ni modifier l'objet du litige le Tribunal qui n'avait pas à préciser la date de dépôt du dire, n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire, sans avoir à motiver spécialement sa décision, en ordonnant le renvoi de la vente, à une date qu'il a fixée, à plus de 60 jours ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la recevabilité des premier et troisième moyens réunis, examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 125, 605 et 731 du nouveau Code de procédure ; Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture de voie de recours, qu'en matière de saisie immobilière l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens de fond ; Attendu que la contestation de M. X... relative à l'exigibilité de la créance, constatée par le titre servant de base aux poursuites, constituait un moyen de fond sur lequel le Tribunal a statué par une disposition susceptible d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit industriel et commercial aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré, conformément aus dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 octobre 1999
- Matière
- adjudication
Référence
61372357cd5801467740883e
Données disponibles
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