Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 octobre 1999
- ECLI
- 61372357cd58014677408841
- Date
- 14 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que sur poursuites de saisie immobilière exercées à leur encontre par le Comptoir des entrepreneurs (le CDE), Mme X... et M. Y... ont formé un incident qui a été accueilli par un jugement dont le CDE a relevé appel ; que le CDE fait grief à l'arrêt (Poitiers, 14 octobre 1997) d'avoir déclaré l'appel irrecevable ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Le Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 1ère section), au profit : 1 / de Mme Odile X... divorcée Y..., demeurant ..., 2 / de M. Daniel Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Comptoir des entrepreneurs, de Me Parmentier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que sur poursuites de saisie immobilière exercées à leur encontre par le Comptoir des entrepreneurs (le CDE), Mme X... et M. Y... ont formé un incident qui a été accueilli par un jugement dont le CDE a relevé appel ; que le CDE fait grief à l'arrêt (Poitiers, 14 octobre 1997) d'avoir déclaré l'appel irrecevable ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'en matière de saisie immobilière l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions du jugement qui statuent sur des moyens de fond, l'arrêt retient, à bon droit, que les contestations tranchées par le Tribunal portant sur la mise à prix et sur le sursis à la vente qui font l'objet de l'appel du CDE, ne touchent pas au fond du droit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Comptoir des entrepreneurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 octobre 1999
Référence
61372357cd58014677408841
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel