Cour de Cassation · civ2 — 14 octobre 1999
- ECLI
- 61372357cd58014677408842
- Date
- 14 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 septembre 1997) et les productions que le ministère public ayant présenté une requête en comblement de passif et en faillite personnelle à l'encontre de M. Y..., devant un tribunal de grande instance, statuant en matière commerciale, un arrêt du 6 septembre 1995 a rejeté cette requête et laissé les dépens au Trésor public ; que M. Y... a formé un pourvoi immédiat contre l'ordonnance qui avait rejeté sa demande de taxe comprenant la rémunération de M. X..., avocat qui l'avait représenté dans l'instance commerciale devant le tribunal de grande instance et assisté en appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa contestation, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article R. 91 du Code de procédure pénale, le Trésor public paye les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, l'article R. 93 du même Code assimilant à ces frais les dépenses résultant des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale en matière commerciale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public lorsque celui-ci est partie principale en application de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en la présente espèce, le ministère public était partie principale dans la procédure close par l'arrêt du 6 septembre 1995 puisque c'était lui qui avait pris l'initiative des poursuites en comblement de passif et en faillite personnelle contre M. Y... ; qu'en énonçant qu'il est généralement admis que le juge ne peut, sans excéder ses pouvoirs, condamner l'Etat aux dépens alors que la possibilité d'une telle condamnation est expressément prévue aux articles R. 91 et R. 93-4 du Code de procédure pénale, dont M. Y... invoquait expressément les dispositions dans son mémoire d'appel, lorsque le ministère public est partie principale en matière commerciale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ainsi que les articles 695 et 696 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que l'arrêt du 6 septembre 1995 auquel se référait M. Y... pour justifier sa requête en taxe laissait les dépens et non pas les frais comme énoncé par erreur dans l'arrêt attaqué à la charge du Trésor public ; qu'en estimant que le Trésor public ne pouvait être tenu au paiement des dépens mais seulement des frais alors qu'elle avait déjà prononcé condamnation à ses dépens dans son arrêt du 6 septembre 1995 ainsi que le rappelait M. Y... dans son mémoire d'appel, la cour d'appel a violé l'autorité de chose jugée de sa précédente décision ainsi que les articles 1350 et 1351 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc Y..., demeurant Sainte-Marie, route de Garche, 57100 Manom, en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Metz (4e chambre civile), au profit du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thionville, domicilié en son Parquet au Palais de Justice, 57100 Thionville, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 septembre 1997) et les productions que le ministère public ayant présenté une requête en comblement de passif et en faillite personnelle à l'encontre de M. Y..., devant un tribunal de grande instance, statuant en matière commerciale, un arrêt du 6 septembre 1995 a rejeté cette requête et laissé les dépens au Trésor public ; que M. Y... a formé un pourvoi immédiat contre l'ordonnance qui avait rejeté sa demande de taxe comprenant la rémunération de M. X..., avocat qui l'avait représenté dans l'instance commerciale devant le tribunal de grande instance et assisté en appel ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa contestation, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article R. 91 du Code de procédure pénale, le Trésor public paye les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, l'article R. 93 du même Code assimilant à ces frais les dépenses résultant des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale en matière commerciale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public lorsque celui-ci est partie principale en application de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en la présente espèce, le ministère public était partie principale dans la procédure close par l'arrêt du 6 septembre 1995 puisque c'était lui qui avait pris l'initiative des poursuites en comblement de passif et en faillite personnelle contre M. Y... ; qu'en énonçant qu'il est généralement admis que le juge ne peut, sans excéder ses pouvoirs, condamner l'Etat aux dépens alors que la possibilité d'une telle condamnation est expressément prévue aux articles R. 91 et R. 93-4 du Code de procédure pénale, dont M. Y... invoquait expressément les dispositions dans son mémoire d'appel, lorsque le ministère public est partie principale en matière commerciale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ainsi que les articles 695 et 696 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que l'arrêt du 6 septembre 1995 auquel se référait M. Y... pour justifier sa requête en taxe laissait les dépens et non pas les frais comme énoncé par erreur dans l'arrêt attaqué à la charge du Trésor public ; qu'en estimant que le Trésor public ne pouvait être tenu au paiement des dépens mais seulement des frais alors qu'elle avait déjà prononcé condamnation à ses dépens dans son arrêt du 6 septembre 1995 ainsi que le rappelait M. Y... dans son mémoire d'appel, la cour d'appel a violé l'autorité de chose jugée de sa précédente décision ainsi que les articles 1350 et 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la demande de taxe est relative à la rémunération de M. X..., conseil de M. Y... dans l'instance commerciale ; que lorsqu'il intervient dans une procédure sans représentation obligatoire, l'avocat ne peut prétendre aux émoluments prévus par le décret du 9 mai 1947, relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui constituent la rémunération de la postulation et ne peuvent être inclus dans les dépens dus à la partie gagnante ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 octobre 1999
- Matière
- alsace
Référence
61372357cd58014677408842
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel