Cour de Cassation · civ3 — 13 octobre 1999
- ECLI
- 61372357cd58014677408851
- Date
- 13 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 décembre 1997), que, suivant un acte du 8 juin 1991, les époux Z... ont vendu un bien immobilier aux époux Y... sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt correspondant au prix de la vente majorée des frais accessoires ; que, par une lettre du 2 août 1991, M. X..., notaire, a informé les vendeurs de ce que le prêt était refusé aux acquéreurs et a restitué à ces derniers la somme versée à titre de dépôt de garantie ; que les époux Z... ont assigné les époux Y... et M. X... en réparation de leur préjudice sur le fondement des dispositions de l'article 1178 du Code civil ; Attendu que pour débouter les époux Z... de leur demande, l'arrêt retient qu'à la date du 31 juillet 1991, la société générale a fait connaître aux époux Y... qu'elle n'entendait pas donner une suite favorable à leur demande de prêt et que rien n'autorise donc à retenir que les acquéreurs ont empêché l'accomplissement de la condition suspensive ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Henri B..., 2 / Mme Arlette A..., épouse B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit : 1 / de M. Serge Y..., 2 / de Mme Geneviève C..., épouse Y..., demeurant ensemble ... le Roi, 3 / de M. Jean-Luc X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat des époux B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1178 du Code civil ; Attendu que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé dans cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 décembre 1997), que, suivant un acte du 8 juin 1991, les époux Z... ont vendu un bien immobilier aux époux Y... sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt correspondant au prix de la vente majorée des frais accessoires ; que, par une lettre du 2 août 1991, M. X..., notaire, a informé les vendeurs de ce que le prêt était refusé aux acquéreurs et a restitué à ces derniers la somme versée à titre de dépôt de garantie ; que les époux Z... ont assigné les époux Y... et M. X... en réparation de leur préjudice sur le fondement des dispositions de l'article 1178 du Code civil ; Attendu que pour débouter les époux Z... de leur demande, l'arrêt retient qu'à la date du 31 juillet 1991, la société générale a fait connaître aux époux Y... qu'elle n'entendait pas donner une suite favorable à leur demande de prêt et que rien n'autorise donc à retenir que les acquéreurs ont empêché l'accomplissement de la condition suspensive ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant, d'une part, que la vente avait été conclue sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt remboursable sur vingt ans au taux de 12,50 %, d'autre part, que la banque avait refusé aux époux Y... la facilité d'une franchise de remboursement de deux ans qui leur aurait permis de réaliser leur projet d'acquisition, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne ensemble, les époux Y... et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Y... et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 octobre 1999
- Matière
- contrats et obligations
Référence
61372357cd58014677408851
Données disponibles
- Texte intégral