Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 novembre 1999
- ECLI
- 61372357cd5801467740885a
- Date
- 18 novembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que M. X... à l'encontre duquel la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val-de-France (la caisse) a fait pratiquer une saisie-arrêt fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 26 janvier 1998) de valider la saisie ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., 41700 Cour Cheverny, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Val de France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Etienne, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que M. X... à l'encontre duquel la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val-de-France (la caisse) a fait pratiquer une saisie-arrêt fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 26 janvier 1998) de valider la saisie ; Mais attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la procédure était irrégulière pour inobservation des formalités et délais prévus par la loi ni que le Tribunal avait validé la saisie pour des sommes excédant le montant de la créance de la caisse, le moyen est de ce chef nouveau mélangé de fait et de droit ; Et attendu qu'en retenant que M. X... ne pouvait, dans le cadre de l'instance en validité, reprendre les moyens qu'il avait soutenus dans l'instance au fond et qui avaient été écartés par une décision devenue définitive, la cour d'appel, qui a motivé sa décision sans se déterminer par voie de référence, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ; D'où il suit qu'irrecevable pour partie le moyen est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val-de-France la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 novembre 1999
Référence
61372357cd5801467740885a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel