Cour de Cassation · civ1 — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372357cd58014677408866
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'en ses deux premières branches, le moyen, qui fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que la résiliation du contrat d'association avait pour cause la violation des obligations contractuelles de M. Y..., s'en prend à un motif surabondant ; Et attendu, sur la troisième branche, que la cour d'appel n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation ; que le moyen n'est pas fondé ; Et, sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Bernard Y..., demeurant résidence du Théâtre, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a, par l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 janvier 1998), prononcé la dissolution de l'association constitutive d'une société créée de fait entre MM. Y... et X..., médecins, pour l'exercice de leur activité, à la date du 1er janvier 1993, en constatant que c'est à cette date que tout affectio societatis a disparu entre ces associés ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'en ses deux premières branches, le moyen, qui fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que la résiliation du contrat d'association avait pour cause la violation des obligations contractuelles de M. Y..., s'en prend à un motif surabondant ; Et attendu, sur la troisième branche, que la cour d'appel n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation ; que le moyen n'est pas fondé ; Et, sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel, qui condamne M. Y... à payer à M. X... une indemnité de 150 000 francs, retient que celui-ci lui avait versé des sommes de 305 000 francs, 170 000 francs et 303 000 francs, au titre, respectivement, du rachat à hauteur d'un tiers des éléments d'actif du cabinet, de participation tant aux dépenses de crédit-bail qu'à l'association, et s'explique sur l'indemnité de clientèle ainsi que sur la demande relative au matériel, propriété de "l'association" ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision au regard de la perte d'investissements indemnisée et répondu aux conclusions dont elle était saisie ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mars 2000
Référence
61372357cd58014677408866
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel