Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372357cd58014677408867
- Date
- 28 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Pierre Y..., 2 / Mme Nadine A..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit : 1 / du Centre régional de transfusion sanguine (CRTS), dont le siège est ..., 2 / de M. Henry de Z..., pris ès qualités de liquidateur du Centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de Toulouse, domicilié ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ..., 4 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la Haute-Garonne, dont le siège est ..., 5 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est Tour Assur, Cedex 14, 92070 Paris La Défense, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mmes X..., Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat des époux Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il appartient à la personne qui impute sa contamination à des produits sanguins d'en rapporter la preuve, par tous moyens, y compris par présomptions ; que la cour d'appel, analysant les éléments invoqués par M. Y... pour établir qu'il avait été contaminé par le virus de l'hépatite C à l'occasion d'une transfusion sanguine faite en 1989, a souverainement estimé que la transfusion sanguine qu'il incriminait n'était pas à l'origine de sa contamination ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2000
Référence
61372357cd58014677408867
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel