Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372357cd58014677408868
- Date
- 14 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure également au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Le Jardin des Universités, dont le siège est avenue Georges Pompidou, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit de la société Pat'Immo, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la SCI Le Jardin des Universités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pat'Immo, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la SCI "Le Jardin des universités", créée le 30 avril 1993 avec pour objet l'achat de terrains à bâtir, la construction d'immeubles collectifs ou individuels, la vente en totalité ou par fraction de ceux-ci, avant ou après leur achèvement et, accessoirement, leur location, a confié à la SARL Pat'Immo la commercialisation des logements étudiants construits par elle dans le cadre de son programme immobilier ; que la société Pat'Immo, reprochant à la SCI de lui avoir retiré le bénéfice de l'exclusivité au mois de septembre 1993, puis d'avoir mis un terme au contrat sans motif légitime, a assigné ladite SCI en paiement de diverses indemnités ; que cette dernière a contesté avoir octroyé aucune exclusivité et a soutenu que la rupture était imputable à la société Pat'Immo ; qu'elle a, en outre, prétendu que l'activité de cette société était illicite au regard des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 et de son décret d'application ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 29 janvier 1997) a accueilli les demandes de la société Pat'Immo ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que ce moyen est devenu sans objet dès lors que, par arrêt du 9 mars 1999, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par la SCI contre l'arrêt de non-lieu rendu par la Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes le 12 mars 1998 ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que si aucun écrit ne régissait les rapports contractuels, il était constant que la SCI avait chargé la société Pat'Immo d'assurer la commercialisation des logements étudiants construits par elle dans le cadre de son programme immobilier ; qu'elle a aussi relevé qu'après la rupture de leurs relations contractuelles, la SCI avait qualifié le contrat comme étant celui d'un agent commercial soumis aux dispositions de la loi du 25 juin 1991 ; que, retenant encore que la société Pat'Immo avait limité son activité à cette seule commercialisation et qu'ainsi, elle avait agi exclusivement comme représentant mandataire de la SCI, la cour d'appel a, à bon droit, décidé, abstraction faite de l'erreur de plume relative à un mandat écrit, sans influence sur la solution du litige, que cet agent commercial ne pouvait se voir opposer les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure également au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs, non fondés, de défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de violation des règles de la preuve, le moyen ne tend qu'à instaurer une nouvelle discussion d'éléments de fait, souverainement appréciés par la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que les contrats de réservation étaient assortis de chèques d'acomptes et que ces contrats, qui concernaient les lots d'un numéro supérieur aux 104 premiers, avaient été vérifiés et approuvés par la SCI Le Jardin des universités (n° 1) et non par la SCI n° 2 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Le Jardin des Universités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Le Jardin des Universités à payer à la société Pat'Immo la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil et de violation des règ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 2000
Référence
61372357cd58014677408868
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel