Cour de Cassation · civ2 — 7 octobre 1999
- ECLI
- 61372357cd58014677408886
- Date
- 7 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 1997), que Mme X... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil et que celui-ci s'est opposé à la demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que le divorce pour faute ne peut être prononcé que si des faits sont imputables à l'un des époux ; qu'en retenant comme cause du divorce la conception de M. X... des rapports du mari et de la femme dans le mariage, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil, l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de la liberté d'expression ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son épouse, à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, une somme mensuelle indexée d'un certain montant jusqu'à la fin des études poursuivies après la majorité, alors, selon le moyen, que l'obligation d'entretien ne bénéficie aux enfants majeurs que s'ils ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins ; qu'en condamnant M. X... à verser une contribution à l'entretien de sa fille jusqu'à la fin de ses études poursuivies après la majorité, quelles que soient alors les ressources personnelles de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 295 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 8 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 1997), que Mme X... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil et que celui-ci s'est opposé à la demande ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que le divorce pour faute ne peut être prononcé que si des faits sont imputables à l'un des époux ; qu'en retenant comme cause du divorce la conception de M. X... des rapports du mari et de la femme dans le mariage, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil, l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de la liberté d'expression ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu comme établis au titre de faits imputables au mari constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, les griefs invoqués par l'épouse à son encontre pris de son comportement agressif, de ses menaces, de ses scènes fréquentes et de son refus de cohabiter ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son épouse, à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, une somme mensuelle indexée d'un certain montant jusqu'à la fin des études poursuivies après la majorité, alors, selon le moyen, que l'obligation d'entretien ne bénéficie aux enfants majeurs que s'ils ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins ; qu'en condamnant M. X... à verser une contribution à l'entretien de sa fille jusqu'à la fin de ses études poursuivies après la majorité, quelles que soient alors les ressources personnelles de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 295 du Code civil ; Mais attendu que, distincte de l'obligation alimentaire, l'obligation d'entretien et d'éducation que l'article 203 du Code civil met à la charge des père et mère n'est pas limitée dans le temps et se poursuit au-delà de la minorité de l'enfant lorsqu'à sa majorité, celui-ci poursuit des études ; que dès lors, en condamnant, par application de l'article 295 du Code civil, M. X... à verser à son épouse une contribution pour l'entretien et l'éducation de leur fille au-delà de sa majorité si elle poursuit des études, la cour d'appel n'a fait que condamner le père à remplir son obligation d'entretien et d'éducation tant qu'elle persistera ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 octobre 1999
Référence
61372357cd58014677408886
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel