Cour de Cassation · soc — 12 octobre 1999
- ECLI
- 61372357cd580146774088b2
- Date
- 12 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Acajou bricolage (BHV Galléria) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme X... avait pu valablement saisir une seconde fois le conseil de prud'hommes et d'avoir en conséquence condamné la société à lui payer une indemnité au titre de la requalification de son contrat de travail ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que sont irrecevables, eu égard au principe de l'unicité de l'instance, les demandes soumises à un conseil de prud'hommes qui a déjà statué sur ces demandes par un premier jugement devenu définitif, nonobstant le bien ou le mal-fondé de la décision revêtue de cette autorité de la chose jugée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dès lors violé les articles 1350, 1351 et 1352 du Code civil, ainsi que l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que sont irrecevables, eu égard au principe de l'unicité de l'instance, des demandes complémentaires à celles qui avaient déjà été soumises au conseil de prud'hommes, en l'absence d'un fondement né ou révélé postérieurement à la saisine initiale de cette juridiction ; qu'en déclarant recevables les demandes formées par Mme X... et fondées sur l'exécution et la rupture de son contrat de travail, alors que la salariée avait déjà saisi le conseil de prud'hommes, après rupture de son contrat de travail, de demandes de même nature qui avaient été jugées irrecevables, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du Code civil ; Sur le moyen unique :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nadine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit de la société Acajou bricolage (BHV Galléria), dont le siège est centre commercial La Galléria, 97232 Le Lamentin, défenderesse à la cassation ; La société Acajou bricolage (BHV Galléria) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Acajou bricolage (BHV Galléria), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a effectué, d'abord, un stage d'initiation à la vie professionnelle, puis a bénéficié d'un contrat à durée déterminée comme vendeuse, du 1er mai 1990 au 18 novembre 1991, chez "Acajou bricolage" ; qu'elle a été recrutée à nouveau le 19 juin 1992 puis le 1er novembre 1992 dans le même commerce, devenu à l'enseigne BHV ; qu'elle a cessé son travail le 30 novembre 1992 sur décision de l'employeur de mettre fin à sa période d'essai ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le pourvoi incident de la société BHV Galléria, qui est préalable : Sur le moyen unique : Attendu que la société Acajou bricolage (BHV Galléria) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme X... avait pu valablement saisir une seconde fois le conseil de prud'hommes et d'avoir en conséquence condamné la société à lui payer une indemnité au titre de la requalification de son contrat de travail ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que sont irrecevables, eu égard au principe de l'unicité de l'instance, les demandes soumises à un conseil de prud'hommes qui a déjà statué sur ces demandes par un premier jugement devenu définitif, nonobstant le bien ou le mal-fondé de la décision revêtue de cette autorité de la chose jugée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dès lors violé les articles 1350, 1351 et 1352 du Code civil, ainsi que l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que sont irrecevables, eu égard au principe de l'unicité de l'instance, des demandes complémentaires à celles qui avaient déjà été soumises au conseil de prud'hommes, en l'absence d'un fondement né ou révélé postérieurement à la saisine initiale de cette juridiction ; qu'en déclarant recevables les demandes formées par Mme X... et fondées sur l'exécution et la rupture de son contrat de travail, alors que la salariée avait déjà saisi le conseil de prud'hommes, après rupture de son contrat de travail, de demandes de même nature qui avaient été jugées irrecevables, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du Code civil ; Mais attendu que, dans son premier jugement, le conseil de prud'hommes, qui a refusé d'examiner la demande de la salariée, n'a tranché aucune contestation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi principal de la salariée : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme X... en paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts en raison de l'inobservation par l'employeur de la Convention collective nationale du bricolage et de l'accord d'entreprise du BHV du 30 juin 1986, la cour d'appel énonce que le visa fait à cet accord au contrat du 19 juin 1992 n'a pas d'effet entre les parties dans la mesure où il n'est pas démontré que l'employeur ne l'ait jamais appliqué à aucun salarié de l'entreprise franchisée et parce que Mme X... a été recrutée au salaire brut mensuel correspondant au SMIC en Martinique ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en termes clairs et précis le contrat écrit de la salarié prévoyait l'application aux relations de travail de la Convention collective nationale du bricolage et de l'accord d'entreprise du BHV du 30 juin 1986, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme X... en application de la Convention collective nationale du bricolage, et de l'accord d'entreprise du BHV du 30 juin 1986, l'arrêt rendu le 24 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne la société Acajou bricolage (BHV Galléria) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Acajou bricolage (BHV Galléria) ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 octobre 1999
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372357cd580146774088b2
Données disponibles
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