Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 novembre 1999
- ECLI
- 61372357cd580146774088be
- Date
- 9 novembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1 / de M. Fernand Z..., demeurant : 74150 Moye, 2 / de M. Georges, Louis Z..., demeurant : 74150 Moye, 3 / de M. Pierre, Joanny Z..., demeurant : 74150 Moye, 4 / de Mme Marie-Jeanne Z..., demeurant : 74150 Moye, 5 / de M. Marcel, François Z..., demeurant : 74150 Rumilly, 6 / de M. Jean-Louis, Marius Z..., demeurant : 74150 Moye, 7 / de M. X..., Aimé Z..., demeurant : 74150 Moye, tous les sept agissant en leur qualité d'héritiers d'André, Alphonse Z..., décédé le 18 septembre 1995, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., de la SCP Le Griel, avocat de M. Fernand Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la servitude de passage sur le fonds de M. Z... dont disposait M. Y..., et dont elle n'avait pas constaté qu'elle eût pour fondement l'état d'enclave, tendait à permettre à celui-ci de passer avec des véhicules agricoles et, répondant aux conclusions que l'enclavement des terrains A et B provenait de leur détachement des parcelles 174 et 175, en vue de la réalisation par le propriétaire de ces parcelles de constructions destinées à la vente, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'article 684 du Code civil était applicable et, par un motif non critiqué, que, quel que fût son coût d'aménagement, l'établissement sur le propre tènement de M. Y... d'une voie de desserte autorisant la circulation des véhicules des acquéreurs des constructions envisagées sur les terrains détachés, devait être tenu pour suffisant au regard des dispositions du texte susvisé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 novembre 1999
Référence
61372357cd580146774088be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel