Cour de Cassation · soc — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372358cd580146774088eb
- Date
- 13 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Odon Delcroix fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 17 février 1997) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de sa salariée, Mme X..., et de l'avoir condamnée à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris de la violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et d'une dénaturation des termes d'une attestation ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Odon Delcroix, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1997 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de Mme Madeleine X..., demeurant ... de Mère, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, MM. Funck-Leblanc, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Odon Delcroix fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 17 février 1997) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de sa salariée, Mme X..., et de l'avoir condamnée à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris de la violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et d'une dénaturation des termes d'une attestation ; Mais attendu, d'abord, que d'une part, à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; que d'autre part, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur des pièces non communiquées en se bornant à relever que leur défaut de production par l'employeur ne lui permettait pas d'établir la suppression d'emploi alléguée ; Attendu, ensuite, que sous couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; D'où il suit que le moyen manque en fait pour partie et n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Odon Delcroix aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juillet 1999
Référence
61372358cd580146774088eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel