Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 décembre 1999
- ECLI
- 61372358cd58014677408901
- Date
- 8 décembre 1999
cassationmoyenméconnaissance des termes du litigeintroduction d'un point de fait non invoquéaction en expulsion d'un occupant sans droit ni titreacceptation au moyen tiré du fait que la défenderesse ne justifie pas des conditions de départ de son concubin signataire du bail
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ammaria X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section B), au profit de M. Georges Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4, ensemble l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que Mme X... était occupante sans droit ni titre de l'appartement qui avait été donné en location à M. Z..., l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1997) retient que les pièces établissent le concubinage notoire entre ces personnes, mais qu'en revanche, Mme X... ne justifie pas des conditions du départ de son concubin et que l'abandon qu'elle invoque n'exclut pas que M. Z... ait prévu et organisé son retour en Tunisie où il est décédé ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige dont elle était saisie en y introduisant un moyen de fait que les parties n'avaient pas invoqué, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 décembre 1999
- Matière
- cassation
Référence
61372358cd58014677408901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel