Cour de Cassation · soc — 7 juillet 1999
- ECLI
- 61372358cd58014677408905
- Date
- 7 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mai 1997), d'avoir décidé, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la société CFC exposait dans ses conclusions que le coût de réglage de la machine à poser les mines de crayons équivalait à une heure de travail machine, soit à la somme modique de 108,80 francs, de sorte que l'explication de Mme X... selon laquelle la production en nombre permettait à la société de faire des économies n'était nullement pertinente ; que la société CFC produisait aux débats, à l'appui de son allégation, un document intitulé "statistique coût direct atelier" ; qu'en retenant, pour condamner la société CFC à payer une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme X..., qu'il fallait tenir compte du fait que la production en nombre réduisait les coûts de fabrication, sans répondre aux conclusions péremptoires de la société CFC desquelles il résultait que la réduction des coûts de fabrication en cas de production en nombre était totalement dérisoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'il ressortait tant des conclusions de Mme X... que de celles de la société CFC que cette dernière avait à faire face à des difficultés économiques ; qu'il était donc particulièrement important que l'activité de la société soit gérée au mieux et que les matières premières en stock soient utilisées avec parcimonie ; qu'en relevant, pour condamner la société CFC à payer à Mme X... une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les productions lancées par Mme X... étaient justifiées par le manque d'activité de l'entreprise, sans rechercher si Mme X... n'aurait pas dû réduire le lancement des fabrications afin de limiter au maximum les dépenses en matières premières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que la société CFC ne reprochait pas seulement à Mme X... d'avoir immobilisé la machine à poser les mines, mais lui faisait également grief d'avoir utilisé cette machine pour tenter de poser des mines sur des crayons agendas qui ne se prêtaient nullement à une pose automatique des mines et d'avoir ainsi été à l'origine d'une casse importante de mines ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'immobilisation de la machine à poser les mines n'avait entrainé aucun préjudice pour la société, sans rechercher si l'utilisation de cette machine pour des crayons inadaptés n'avait pas entrainé une perte pour la société CFC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que la société CFC n'a jamais prétendu dans ses conclusions d'appel que le lancement de la production des crayons charpentiers avait entrainé un préjudice financier important pour l'entreprise ; que la société CFC expliquait simplement, en réponse à l'argumentation de Mme X..., selon laquelle ce lancement n'avait pas entraîné de préjudice, que la fabrication intempestive de produits représentait un coût pour l'entreprise, à savoir le coût de stock et le coût du réapprovisionnement en matières premières ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à verser à Mme X... une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société CFC s'était plainte d'un préjudice financier important qu'elle n'avait pas subi puisque la fabrication des crayons avait été interrompue sur ses ordres, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société CFC et ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie française des crayons dite "CFC", société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, section collegiale C), au profit de Mme Nicole X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Compagnie française des crayons, "CFC", de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée par la société Compagnie françaises des crayons depuis le 21 juillet 1986 en qualité de directrice d'usine ; qu'elle a été licenciée le 7 novembre 1994, son employeur lui faisant grief d'un stock de produits finis excessif, d'avoir immobilisé la machine à poser les mines pour une fabrication de produits inadaptés, d'avoir laissé perdre une quantité importante de déchets recyclables et enfin d'avoir procédé à un lancement inopportun de crayons professionnels ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mai 1997), d'avoir décidé, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la société CFC exposait dans ses conclusions que le coût de réglage de la machine à poser les mines de crayons équivalait à une heure de travail machine, soit à la somme modique de 108,80 francs, de sorte que l'explication de Mme X... selon laquelle la production en nombre permettait à la société de faire des économies n'était nullement pertinente ; que la société CFC produisait aux débats, à l'appui de son allégation, un document intitulé "statistique coût direct atelier" ; qu'en retenant, pour condamner la société CFC à payer une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme X..., qu'il fallait tenir compte du fait que la production en nombre réduisait les coûts de fabrication, sans répondre aux conclusions péremptoires de la société CFC desquelles il résultait que la réduction des coûts de fabrication en cas de production en nombre était totalement dérisoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'il ressortait tant des conclusions de Mme X... que de celles de la société CFC que cette dernière avait à faire face à des difficultés économiques ; qu'il était donc particulièrement important que l'activité de la société soit gérée au mieux et que les matières premières en stock soient utilisées avec parcimonie ; qu'en relevant, pour condamner la société CFC à payer à Mme X... une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les productions lancées par Mme X... étaient justifiées par le manque d'activité de l'entreprise, sans rechercher si Mme X... n'aurait pas dû réduire le lancement des fabrications afin de limiter au maximum les dépenses en matières premières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que la société CFC ne reprochait pas seulement à Mme X... d'avoir immobilisé la machine à poser les mines, mais lui faisait également grief d'avoir utilisé cette machine pour tenter de poser des mines sur des crayons agendas qui ne se prêtaient nullement à une pose automatique des mines et d'avoir ainsi été à l'origine d'une casse importante de mines ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'immobilisation de la machine à poser les mines n'avait entrainé aucun préjudice pour la société, sans rechercher si l'utilisation de cette machine pour des crayons inadaptés n'avait pas entrainé une perte pour la société CFC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que la société CFC n'a jamais prétendu dans ses conclusions d'appel que le lancement de la production des crayons charpentiers avait entrainé un préjudice financier important pour l'entreprise ; que la société CFC expliquait simplement, en réponse à l'argumentation de Mme X..., selon laquelle ce lancement n'avait pas entraîné de préjudice, que la fabrication intempestive de produits représentait un coût pour l'entreprise, à savoir le coût de stock et le coût du réapprovisionnement en matières premières ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à verser à Mme X... une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société CFC s'était plainte d'un préjudice financier important qu'elle n'avait pas subi puisque la fabrication des crayons avait été interrompue sur ses ordres, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société CFC et ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert de griefs infondés de défaut de base légale, défaut de réponse à conclusions et dénaturation des conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie française des crayons aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie française des crayons à payer à Mme X... une indemnité de 14 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 1999
Référence
61372358cd58014677408905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel