Cour de Cassation · soc — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372358cd58014677408906
- Date
- 13 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, commun au deux pourvois : Sur le second moyen, commun aux deux pourvois : Attendu que les salariées font grief aux arrêts de les avoir déboutées de leurs demandes de rappels de salaires et de l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 du Code du travail, alors que, selon le moyen, l'article L. 143-2 du Code du travail, interdit de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel qu'il prévoit (...) ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne peut, sous couvert d'annualisation du salaire, reporter le paiement de celui-ci en procédant à douze versements égaux, ce qui équivaut nécessairement à un tel report ; que la cour d'appel, qui a constaté que tel était le cas en l'espèce, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient eu regard des articles L. 143-2 et L. 223-15 du Code du travail ; et alors, qu'en se contentant d'affirmer que les parties étaient convenues d'un commun accord d'une rémunération annuelle comprenant non seulement les congés payés annuels, mais aussi l'indemnité spéciale de l'article L. 223-15 du Code du travail, sans s'attacher au mode de calcul desdites rémunérations, ainsi que le soulignait les salariées dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° B 97-43.261 formé par : 1 / Mme Carole X..., demeurant ..., 2 / le Syndicat parisien de l'enseignement privé CFDT (SPEP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section D), au profit : 1 / du Centre européen de formation professionnelle (CEFP), dont le siège est ..., 2 / de l'Institut d'enseignement commerciai (IEC), dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° C 97-43.262 formé par Mme Michèle Z..., demeurant ..., en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / du Centre européen de formation professionnelle (CEFP), 2 / de l'Institut d'enseignement commercial (IEC), defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Mme Z... et du Syndicat parisien de l'enseignement privé (CFDT), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° B 97-43.261 et C 97-43.261 ; Attendu que Mmes Y... et Z... ont été engagées comme enseignantes par l'Institut d'enseignement commercial Duquesne, aux droits duquel se trouve la Compagnie de Formation, que leurs contrats de travail ont été tranférés au Centre européen de formation professionnelle (CEFP), à compter du 15 septembre 1994, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'elles ont été licenciées pour motif économique, Mme Z... le 28 octobre 1994, Mme Y... le 20 février 1995 ; Sur le premier moyen, commun au deux pourvois : Attendu que les salariées et le syndicat SPEP-CFDT reprochent aux arrêts attaqués (Paris, 20 mai 1997), de les avoir déboutés de leurs demandes relatives au non-respect de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, alors, selon le moyen, d'une part, que pour apprécier la régularité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, procédure différente selon l'effectif de l'entreprise et le nombre de licenciements envisagés, il convient de se placer au jour du licenciement ; que la salariée faisait valoir qu'en novembre 1994, l'inspection du travail avait constaté que l'entreprise avait plus de cinquante salariés et avait entendu procéder à 37 licenciements, ce dont il résultait qu'il y avait lieu à application de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; que pour écarter l'application de ce texte et dire régulière la procédure suivie, la cour d'appel a retenu qu'il résultait d'un jugement du tribunal d'instance du XIème arrondissement qu'en avril 1996, le CEFP avait un effectif inférieur à cinquante salariés ; qu'en disant que le CEFP n'avait pas l'obligation de préparer un plan social, sans préciser l'effectif de l'entreprise au jour des licenciements et en prenant en considération un effectif de la société, une fois le licenciement collectif effectué pour apprécier la régularité de la procédure, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 321-4-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel ou à l'autorité administrative compétente à l'occasion des licenciements pour motif économique ; qu'en écartant comme non probante la lettre de l'inspection du travail faisant état, au jour de la procédure de licenciement, d'un effectif supérieur à 50 salariés et d'un nombre de 37 salariés visés par la procédure, au seul motif que ces chiffres étaient contestés par l'employeur, sans préciser quel élément de preuve, concomitant à la procédure de licenciement pour motif économique, venaient la contredire, et en en déduisant la régularité de la procédure, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des arrêts que la cour d'appel se soit placée, pour apprécier l'effectif de l'entreprise, à une autre date que celles des licenciements ; Attendu, ensuite, qu'abstraction faite d'un motif surabondant, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé qu'aucun des documents versés aux débats ne corroborait la lettre de l'inspection du travail faisant état d'un effectif supérieur à 50 salariés ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen, commun aux deux pourvois : Attendu que les salariées font grief aux arrêts de les avoir déboutées de leurs demandes de rappels de salaires et de l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 du Code du travail, alors que, selon le moyen, l'article L. 143-2 du Code du travail, interdit de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel qu'il prévoit (...) ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne peut, sous couvert d'annualisation du salaire, reporter le paiement de celui-ci en procédant à douze versements égaux, ce qui équivaut nécessairement à un tel report ; que la cour d'appel, qui a constaté que tel était le cas en l'espèce, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient eu regard des articles L. 143-2 et L. 223-15 du Code du travail ; et alors, qu'en se contentant d'affirmer que les parties étaient convenues d'un commun accord d'une rémunération annuelle comprenant non seulement les congés payés annuels, mais aussi l'indemnité spéciale de l'article L. 223-15 du Code du travail, sans s'attacher au mode de calcul desdites rémunérations, ainsi que le soulignait les salariées dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; Mais attendu, que la cour d'appel a relevé que les contrats de travail comportaient une clause de forfait, stipulant que les sommes perçues mensuellement par les salariées comprenaient la rémunération du temps de travail effectif, les congés payés et les primes de fermeture de l'établissement ; qu'elle a fait ainsi ressortir que le paiement des salaires n'avait pas été différé et que l'employeur avait versé aux salariées l'indemnité prévue à l'article L. 223-15 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juillet 1999
Référence
61372358cd58014677408906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel