Cour de Cassation · soc — 7 juillet 1999
- ECLI
- 61372358cd58014677408909
- Date
- 7 juillet 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 1997) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d une part, que, ayant constaté que la société Comptoir lyonnais d électricité avait effectué des recherches de reclassement concernant M. X... dans neuf entreprises du groupe Sonepar Sud-Est sur seize, se contredit dans ses explications et ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail l arrêt attaqué qui considère que la rupture du contrat de travail de l intéressé était dépourvue de cause économique réelle et sérieuse au motif de "l absence de recherche de reclassement au sein du groupe" ; alors, d autre part, que, ayant constaté que la société Comptoir lyonnais d électricité avait effectué des recherches de reclassement concernant M. X... dans neuf entreprises du groupe Sonepar Sud-Est sur seize, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail l arrêt attaqué qui retient qu aucun reclassement de l intéressé n avait été envisagé au niveau du groupe Sonepar, faute d avoir vérifié si les entreprises dudit groupe qui n avaient pas été consultées auraient été susceptibles, en l état de leur situation propre et de leur éloignement, de disposer d un poste pouvant convenir à M. X... compte tenu de ses qualifications et de sa situation personnelle ; et alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail l arrêt attaqué qui retient que la société Comptoir lyonnais d électricité n avait pas respecté son obligation de reclassement à l égard de M. X..., faute d avoir pris en compte la circonstance, expressément invoquée par ladite société dans ses conclusions d appel, qu indépendamment de ses recherches au sein de son groupe, elle avait mis en place une cellule de reclassement ainsi qu un certain nombre d autres mesures propres à faciliter le reclassement de l intéressé (telles que des recherches de reclassement externe, des aides à la création d entreprise, des aides à la mobilité, une convention d allocation temporaire dégressive, etc) ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Comptoir lyonnais d'électricité, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale collégiale A), au profit : 1 / de M. Alain X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de Roanne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Comptoir lyonnais d'électricité, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé de la société Comptoir lyonnais d'électricité (CLE) depuis le 16 mars 1992, a été licencié pour motif économique le 10 août 1993 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 1997) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d une part, que, ayant constaté que la société Comptoir lyonnais d électricité avait effectué des recherches de reclassement concernant M. X... dans neuf entreprises du groupe Sonepar Sud-Est sur seize, se contredit dans ses explications et ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail l arrêt attaqué qui considère que la rupture du contrat de travail de l intéressé était dépourvue de cause économique réelle et sérieuse au motif de "l absence de recherche de reclassement au sein du groupe" ; alors, d autre part, que, ayant constaté que la société Comptoir lyonnais d électricité avait effectué des recherches de reclassement concernant M. X... dans neuf entreprises du groupe Sonepar Sud-Est sur seize, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail l arrêt attaqué qui retient qu aucun reclassement de l intéressé n avait été envisagé au niveau du groupe Sonepar, faute d avoir vérifié si les entreprises dudit groupe qui n avaient pas été consultées auraient été susceptibles, en l état de leur situation propre et de leur éloignement, de disposer d un poste pouvant convenir à M. X... compte tenu de ses qualifications et de sa situation personnelle ; et alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail l arrêt attaqué qui retient que la société Comptoir lyonnais d électricité n avait pas respecté son obligation de reclassement à l égard de M. X..., faute d avoir pris en compte la circonstance, expressément invoquée par ladite société dans ses conclusions d appel, qu indépendamment de ses recherches au sein de son groupe, elle avait mis en place une cellule de reclassement ainsi qu un certain nombre d autres mesures propres à faciliter le reclassement de l intéressé (telles que des recherches de reclassement externe, des aides à la création d entreprise, des aides à la mobilité, une convention d allocation temporaire dégressive, etc) ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que les possibilités de reclassement d'un salarié dont le licenciement économique est envisagé doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et relevé que la société Comptoir lyonnais d'électricité fait partie du groupe Sonepar, la cour d'appel, qui a constaté que les recherches de reclassement du salarié avaient été limitées à 9 des 16 entreprises du groupe Sonepar Sud-Est et qu'aucun autre reclassement n'avait été envisagé au sein du groupe Sonepar, lequel représente 1 800 personnes réparties en 138 points de vente sur l'ensemble du territoire national, a pu décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause économique ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comptoir lyonnais d'électricité aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Comptoir lyonnais d'électricité aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372358cd58014677408909
Données disponibles
- Texte intégral