Cour de Cassation · civ3 — 6 octobre 1999
- ECLI
- 61372358cd58014677408918
- Date
- 6 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 mars 1997), qu'en 1987 M. X... a chargé la société civile professionnelle d'architectes Legrand et Lerault (société Legrand et Lerault) d'une mission de maîtrise d'oeuvre relative à l'édification d'un bâtiment d'habitation ; qu'après exécution l'architecte a assigné le maître de l'ouvrage en paiement d'un solde d'honoraires ; que M. X... a sollicité la fixation, après compensation, de sa dette à une somme inférieure au montant de la demande en faisant valoir qu'il avait subi un préjudice tenant à l'exécution de "jacobines" non conformes aux plans initiaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, et quatrième branches : Attendu que la société Legrand et Lerault fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une somme représentant le coût des travaux à entreprendre pour mettre les "jacobines" en conformité avec les plans du bâtiment, et de rejeter la demande en paiement d'honoraires de conception complémentaires, alors, selon le moyen, "1 ) que le contrat d'entreprise sauf lorsque le marché est à forfait n'est soumis à aucune forme et peut être verbal ; qu'en écartant la matérialité d'un avenant prévu et exécuté par les parties au motif qu'il n'était pas signé, sans justifier de l'exigence d'un écrit, la cour d'appel a violé les articles 1787 et 1793 du Code civil ; 2 ) que les règles sur la preuve littérale reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ; qu'en constatant l'existence d'un avenant entre les deux parties, sans rechercher si, comme le soutenaient les architectes, il ne pouvait constituer un commencement de preuve par écrit permettant de prouver, notamment par les devis avec d'autres entreprises et les factures correspondantes que M. X... avait bien entendu décharger la société civile professionnelle d'architectes Legrand et Lerault de sa mission complète de conception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du Code civil ; 3 ) que l'article 3.1.4 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte se borne à prévoir que toute modification même partielle des documents approuvés emporte une augmentation de l'honoraire à proportion des études et autres interventions néessaires à sa satisfaction sans pour autant exiger d'écrit entre les parties ; que dès lors, en imposant un avenant entre les parties, la cour d'appel a ajouté une condition au contrat et a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) d'Architectes Legrand et Lerault, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de M. Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la SCP d'Architectes Legrand et Lerault, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, et quatrième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 mars 1997), qu'en 1987 M. X... a chargé la société civile professionnelle d'architectes Legrand et Lerault (société Legrand et Lerault) d'une mission de maîtrise d'oeuvre relative à l'édification d'un bâtiment d'habitation ; qu'après exécution l'architecte a assigné le maître de l'ouvrage en paiement d'un solde d'honoraires ; que M. X... a sollicité la fixation, après compensation, de sa dette à une somme inférieure au montant de la demande en faisant valoir qu'il avait subi un préjudice tenant à l'exécution de "jacobines" non conformes aux plans initiaux ; Attendu que la société Legrand et Lerault fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une somme représentant le coût des travaux à entreprendre pour mettre les "jacobines" en conformité avec les plans du bâtiment, et de rejeter la demande en paiement d'honoraires de conception complémentaires, alors, selon le moyen, "1 ) que le contrat d'entreprise sauf lorsque le marché est à forfait n'est soumis à aucune forme et peut être verbal ; qu'en écartant la matérialité d'un avenant prévu et exécuté par les parties au motif qu'il n'était pas signé, sans justifier de l'exigence d'un écrit, la cour d'appel a violé les articles 1787 et 1793 du Code civil ; 2 ) que les règles sur la preuve littérale reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ; qu'en constatant l'existence d'un avenant entre les deux parties, sans rechercher si, comme le soutenaient les architectes, il ne pouvait constituer un commencement de preuve par écrit permettant de prouver, notamment par les devis avec d'autres entreprises et les factures correspondantes que M. X... avait bien entendu décharger la société civile professionnelle d'architectes Legrand et Lerault de sa mission complète de conception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du Code civil ; 3 ) que l'article 3.1.4 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte se borne à prévoir que toute modification même partielle des documents approuvés emporte une augmentation de l'honoraire à proportion des études et autres interventions néessaires à sa satisfaction sans pour autant exiger d'écrit entre les parties ; que dès lors, en imposant un avenant entre les parties, la cour d'appel a ajouté une condition au contrat et a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'avenant stipulant une réduction de la mission de maîtrise d'oeuvre, non signé par les parties, n'était pas opposable à M. X..., que les premières notes d'honoraires avaient été calculées au taux de 7 % correspondant à une mission complète, qu'aucun élément ne permettait de retenir que les parties avaient entendu, de façon concertée, réduire la mission initialement prévue, et que la décision de M. X... de transformer le projet d'hôtel initial en construction d'un immeuble destiné à la location n'avait fait l'objet d'aucune précision quant aux modifications du programme et à leurs incidences financières éventuelles, la mission de l'architecte étant restée la même, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que le contrat d'architecte doit être matérialisé par un écrit, et qui n'était pas tenue de rechercher si l'avenant non signé, n'émanant pas de M. X..., pouvait constituer un commencement de preuve par écrit, a pu en déduire, analysant les pièces qui lui étaient soumises, et interprétant la volonté des parties, que l'architecte, tenu d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, était responsable du préjudice résultant de l'exécution d'ouvrages inappropriés, et devait être débouté de sa demande relative au paiement d'honoraires de conception de l'hôtel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Legrand et Lerault une somme limitée à 16 138 francs, l'arrêt retient que la somme de 62 668,24 francs représentant le coût des travaux rendus nécessaires par l'exécution d'éléments de construction non conformes aux plans initiaux, mise à la charge de l'architecte titulaire d'une mission complète de maître d'oeuvre, devait être compensée avec le montant du solde restant dû par M. X... au titre des honoraires, soit 78 806,23 francs ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Legrand et Lerault faisant valoir que ce dernier montant, demandé à titre principal, correspondait au solde d'honoraires dû au titre d'une mission partielle limitée à la maîtrise d'oeuvre de conception, mais qu'elle sollicitait subsidiairement une somme de 120 480 francs représentant le solde dû sur des honoraires afférents à une mission complète si, l'existence d'une telle mission ayant été retenue, elle devait répondre des erreurs constatées dans l'exécution de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la société Legrand et Lerault entièrement responsable du préjudice subi par M. X..., en ce qu'il la condamne à verser à M. X... la somme de 62 668,24 francs correspondant au montant des travaux à entreprendre pour remettre les jacobines en conformité avec les plans initiaux, et en ce qu'il déboute la société Legrand et Lerault de sa demande d'honoraires concernant l'hôtel, l'arrêt rendu le 26 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Legrand et Lerault et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 octobre 1999
Référence
61372358cd58014677408918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel