Cour de Cassation · civ3 — 13 octobre 1999
- ECLI
- 61372358cd5801467740891b
- Date
- 13 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 février 1996), que la société civile immobilière Achat Gestion de biens immobiliers (la SCI) a fait délivrer, le 10 avril 1993, aux consorts B... A... une sommation de payer un arriéré de loyers visant la clause résolutoire, pour les locaux à usage commercial lui appartenant, qu'ils avaient pris à bail le 26 décembre 1989 ; que les locataires ont assigné la bailleresse pour faire déclarer nulle cette sommation ; que la bailleresse a reconventionnellement demandé que soit constatée la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ; Attendu que les consorts B... A... font grief à l'arrêt de rejeter les conclusions qu'ils ont fait signifier la veille de la clôture, alors, selon le moyen, "que, faute de rechercher si les locataires connaissaient la date à laquelle devait être clôturée l'instruction et de caractériser les circonstances particulières qui auraient pu interdire à la SCI de répondre utilement aux conclusions déposées le 29 novembre 1995 par eux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mlle Valérie C..., 2 / M. Jean-Luc Y..., demeurant tous deux lieudit "Kermenguy", 29350 Moëlan-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit : 1 / de la société Achat Gestion biens immobiliers - AGIP -, société civile immobilière, dont le siège est ..., 2 / de M. Mickaël X..., demeurant ..., 3 / de M. Z..., ès qualités de mandataire judiciaire de M. Mickaël X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mlle C... et de M. Y..., de Me Odent, avocat de la SCI Achat Gestion biens immobiliers, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux consorts B... A... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et M. Z..., ès qualités de liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 février 1996), que la société civile immobilière Achat Gestion de biens immobiliers (la SCI) a fait délivrer, le 10 avril 1993, aux consorts B... A... une sommation de payer un arriéré de loyers visant la clause résolutoire, pour les locaux à usage commercial lui appartenant, qu'ils avaient pris à bail le 26 décembre 1989 ; que les locataires ont assigné la bailleresse pour faire déclarer nulle cette sommation ; que la bailleresse a reconventionnellement demandé que soit constatée la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ; Attendu que les consorts B... A... font grief à l'arrêt de rejeter les conclusions qu'ils ont fait signifier la veille de la clôture, alors, selon le moyen, "que, faute de rechercher si les locataires connaissaient la date à laquelle devait être clôturée l'instruction et de caractériser les circonstances particulières qui auraient pu interdire à la SCI de répondre utilement aux conclusions déposées le 29 novembre 1995 par eux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant retenu que la SCI s'était trouvée dans l'impossibilité de répliquer aux conclusions des consorts B... A... signifiées la veille du jour où l'ordonnance de clôture a été rendue, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail conclu entre la SCI et les consorts B... A..., l'arrêt retient que, bien que la sommation du 10 avril 1993 soit nulle, il convient néanmoins de réformer partiellement le jugement, qui a constaté l'acquisition le 10 mai 1993 de la clause résolutoire, et de prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers, le paiement des loyers constituant l'obligation principale des locataires ; Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI demandait la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail conclu entre la SCI AGIP et les consorts B... A..., l'arrêt rendu le 7 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI AGIP ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 octobre 1999
Référence
61372358cd5801467740891b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel