Cour de Cassation · civ3 — 6 octobre 1999
- ECLI
- 61372358cd5801467740891c
- Date
- 6 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 1997), que la Société immobilière devenir propriétaire (SIDP), maître de l'ouvrage, assurée par la société Uni Europe, et la société Bâtir aménager promotion habitat (société BAPH), directeur de l'opération, ayant entrepris la construction de maisons sous la maîtrise d'oeuvre de M. XB..., architecte, assuré par la société Mutuelle des architectes français (MAF), ont chargé des divers lots la société Parcillie, depuis lors en redressement judiciaire, assurée par la société Allianz Via (compagnie Allianz) ; que les maisons ont été vendues en l'état futur d'achèvement ; que des désordres affectant les revêtements des façades étant apparus postérieurement à la réception, des propriétaires ont assigné la société SIDP en réparation ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le défaut de conformité de la mise en oeuvre de la couche de performance et du positionnement de la bande de pontage constitutif d'une faute de l'entreprise Parcillie n'entraînant pas de malfaçons au sens de l'article 1792 du Code civil, la défectuosité ponctuelle des joints et le défaut d'aspect du revêtement de façades sont des désordres non apparents à la réception qui, n'affectant pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement ou ne compromettant ni la solidité ni la destination de l'immeuble, constituent des dommages intermédiaires engageant la responsabilité contractuelle de droit commun de la société SIDP ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Société immobilière devenir propriétaire (SIDP), société en liquidation amiable, dont le siège est ..., 2 / la société Bâtir aménager promotion habitat (BAPH), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit : 1 / de M. Jean-Philippe XT..., 2 / de Mme Pascale XV..., épouse XT..., demeurant ensemble ..., 3 / de M. Daniel YX..., 4 / de Mme Eliette XU..., épouse YX..., demeurant ensemble ..., 5 / de M. Laurent M..., 6 / de Mme Nelli D..., épouse M..., demeurant ensemble ..., 7 / de M. Jean-Claude T..., 8 / de Mme Françoise A..., épouse T..., demeurant ensemble ..., 9 / de M. L... Le Gall, 10 / de Mme Marie N..., épouse Le Gall, demeurant ensemble ..., 11 / de M. Luc XD..., 12 / de Mme Patricia S..., épouse XD..., demeurant ensemble ..., 13 / de M. André YY..., 14 / de Mme Incarnation XY..., épouse YY..., demeurant ensemble ..., 15 / de M. Jean-Luc YW..., 16 / de Mme Marie-Christine XS..., épouse YW..., demeurant ensemble ..., 17 / de M. Joaquim XN..., 18 / de Mme Maria K..., épouse XN..., demeurant ensemble ..., 19 / de M. Hernani Y..., 20 / de Mme Armida Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., 21 / de M. Daniel XW..., 22 / de Mme Marie-Thérèse R..., épouse XW..., demeurant ensemble ..., 23 / de M. Thierry Q..., 24 / de Mme Anne F..., épouse Q..., demeurant ensemble ..., 25 / de M. François C..., 26 / de Mme Catherine XO..., épouse C..., demeurant ensemble ..., 27 / de M. Pierrot XH..., 28 / de Mme Orietta XR..., épouse XH..., demeurant ensemble ..., 29 / de M. Michel XI..., 30 / de Mme Sylviane H..., épouse Morgant, demeurant ensemble ..., 31 / de M. Eric P..., 32 / de Mme Catherine XE..., épouse P..., demeurant ensemble ..., 33 / de M. Didier XC..., 34 / de Mme Evelyne XZ..., épouse XC..., demeurant ensemble ..., 35 / de M. Sophal XJ..., 36 / de Mme Channa XL..., épouse XJ..., demeurant ensemble ..., 37 / de M. Jean-Louis XP..., 38 / de Mme I..., épouse XP..., demeurant ensemble ..., 39 / de M. François O..., demeurant ..., 40 / de Mme Rose B..., épouse V..., demeurant ..., 41 / de M. Pierre G..., demeurant ..., 42 / de Mme Linda X..., demeurant ..., 43 / de M. Christian XK..., 44 / de Mme Karine E..., épouse XK..., demeurant ensemble ..., 45 / de M. Jean-Claude XA..., demeurant ..., 46 / de M. Claude, Jacques, Louis XM..., 47 / de Mme Marie-Claire XG..., épouse XM..., demeurant ensemble ..., 48 / de M. Yvonnick, Raymond, Louis J..., 49 / de Mme Claudine, Elisabeth, Solange XQ..., épouse J..., demeurant ensemble ..., 50 / du Groupement d'intérêt économique (GIE) Uni Europe, dont le siège est ..., pris en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrages et constructeurs non-réalisateurs, aux droits duquel vient la société Axa Global Risks, dont le siège est ..., 51 / de M. Robert XX..., demeurant ..., 52 / de M. U..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Parcillie, domicilié ..., 53 / de M. XF..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Parcillie, domicilié ..., 54 / de la compagnie Allianz Via, venant aux droits de la compagnie Via assurances, dont le siège est ..., 55 / de la compagnie MAF, société à forme mutuelle, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de SCP Gatineau, avocat de la Société immobilière devenir propriétaire (SIDP) et de la société Bâtir aménager promotion habitat (BAPH), de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Allianz Via, venant aux droits de la compagnie Via Assurances, de Me Le Prado, avocat des époux XT..., des époux YX..., des époux M..., des époux T..., des époux Le Gall, des époux XD..., des époux YY..., des époux YW..., des époux XN..., des époux Y..., des époux XW..., des époux Q..., des époux C..., des époux XH..., des époux XI..., des époux P..., des époux XC..., des époux XJ..., des époux XP..., de M. O..., de Mme B..., épouse V..., de M. G..., de Mme X..., des époux XK..., de M. XA..., des époux XM... et des époux J..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. XX... et de la compagnie Mutuelle des architectes français (MAF), de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du Groupement d'intérêt économique (GIE) Uni Europe aux droits duquel vient la société Axa Global Riks, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause M. XB... et la société Mutuelle des architectes français ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 1997), que la Société immobilière devenir propriétaire (SIDP), maître de l'ouvrage, assurée par la société Uni Europe, et la société Bâtir aménager promotion habitat (société BAPH), directeur de l'opération, ayant entrepris la construction de maisons sous la maîtrise d'oeuvre de M. XB..., architecte, assuré par la société Mutuelle des architectes français (MAF), ont chargé des divers lots la société Parcillie, depuis lors en redressement judiciaire, assurée par la société Allianz Via (compagnie Allianz) ; que les maisons ont été vendues en l'état futur d'achèvement ; que des désordres affectant les revêtements des façades étant apparus postérieurement à la réception, des propriétaires ont assigné la société SIDP en réparation ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le défaut de conformité de la mise en oeuvre de la couche de performance et du positionnement de la bande de pontage constitutif d'une faute de l'entreprise Parcillie n'entraînant pas de malfaçons au sens de l'article 1792 du Code civil, la défectuosité ponctuelle des joints et le défaut d'aspect du revêtement de façades sont des désordres non apparents à la réception qui, n'affectant pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement ou ne compromettant ni la solidité ni la destination de l'immeuble, constituent des dommages intermédiaires engageant la responsabilité contractuelle de droit commun de la société SIDP ; Qu'en relevant d'office le moyen tiré de la théorie des dommages intermédiaires, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la SIDP tenue à garantir les acquéreurs des biens immobiliers, contractuellement, des défauts présentés par les revêtements des façades, l'arrêt rendu le 16 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les époux XT..., les époux YX..., les époux M..., les époux T..., les époux Le Gall, les époux XD..., les époux YY..., les époux YW..., les époux XN..., les époux Y..., les époux XW..., les époux Q..., les époux C..., les époux XH..., les époux XI..., les époux P..., les époux XC..., les époux XJ..., les époux XP..., M. O..., Mme B..., épouse V..., M. G..., Mme X..., les époux XK..., M. XA..., les époux XM... et les époux J... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux XT..., YX..., M..., les époux T..., les époux Le Gall, les époux XD..., les époux YY..., les époux YW..., les époux XN..., les époux Y..., les époux XW..., les époux Q..., les époux C..., les époux XH..., les époux XI..., les époux P..., les époux XC..., les époux XJ..., les époux XP..., M. O..., Mme B..., épouse V..., M. G..., Mme X..., les époux XK..., M. XA..., les époux XM... et les époux J... à payer à la SIDP la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux XT..., des époux YX..., des époux M..., des époux T..., des époux Le Gall, des époux XD..., des époux YY..., des époux YW..., des époux XN..., des époux Y..., des époux XW..., des époux Q..., des époux C..., des époux XH..., des époux XI..., des époux P..., des époux XC..., des époux XJ..., des époux XP..., de M. O..., de Mme B..., épouse V..., de M. G..., de Mme X..., des époux XK..., de M. XA..., des époux XM..., des époux J..., de M. XB..., des compagnies Alliances Assurances, Axa Global Riks et de la MAF ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 octobre 1999
- Matière
- procedure civile
Référence
61372358cd5801467740891c
Données disponibles
- Texte intégral