Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372358cd5801467740891f
- Date
- 5 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Baltet, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e Section), au profit de la société Polyclinique Montier la Celle, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la SCI Baltet, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Polyclinique Montier la Celle, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement retenu qu'en l'absence d'une stipulation contractuelle expresse ayant pour effet de transférer à la charge du preneur les réparations dues à la vétusté, la bailleresse devait prendre à sa charge le remplacement de la tour de refroidissement de l'installation de climatisation, affectée par la vétusté, qui existait lors de l'entrée dans les lieux de la locataire, était indispensable à l'exercice de l'activité prévue au bail et ne constituait ni une transformation ni une amélioration, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Baltet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Baltet à payer à la société Polyclinique Montier la Celle la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 octobre 1999
Référence
61372358cd5801467740891f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel