Cour de Cassation · soc — 19 octobre 1999
- ECLI
- 61372358cd58014677408921
- Date
- 19 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Technic études réalisations fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 1997) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes qui a rejeté son exception de péremption de l'instance qui l'oppose à son salarié, M. X..., alors, selon le moyen, que l'irrégularité flagrante de procédure autorise l'appel immédiat en dehors des cas spécifiés par la loi ; que le conseil de prud'hommes avait fixé le point de départ du délai de péremption non pas à la date de la dernière diligence des parties mais à celle de l'audience de jugement fixée par le conseil de prud'hommes, en violation flagrante de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en décidant néanmoins que l'appel immédiat de cette décision n'était pas recevable, l'arrêt attaqué a violé les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Technic études réalisations (TER), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1997 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Richard de La Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Technic études réalisations (TER), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Technic études réalisations fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 1997) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes qui a rejeté son exception de péremption de l'instance qui l'oppose à son salarié, M. X..., alors, selon le moyen, que l'irrégularité flagrante de procédure autorise l'appel immédiat en dehors des cas spécifiés par la loi ; que le conseil de prud'hommes avait fixé le point de départ du délai de péremption non pas à la date de la dernière diligence des parties mais à celle de l'audience de jugement fixée par le conseil de prud'hommes, en violation flagrante de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en décidant néanmoins que l'appel immédiat de cette décision n'était pas recevable, l'arrêt attaqué a violé les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la violation prétendue des règles de computation du délai de péremption ne caractérise pas un excès de pouvoir justifiant, par dérogation aux dispositions de l'article 545 du nouveau Code de procédure civile, un appel immédiat ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Technic études réalisations (TER) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 octobre 1999
Référence
61372358cd58014677408921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel