Cour de Cassation · civ1 — 13 octobre 1999
- ECLI
- 61372358cd58014677408935
- Date
- 13 octobre 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 17 juin 1991 M. A..., notaire, à la suite des négociations intervenues par l'entremise de M. B..., agent immobilier, a dressé l'acte portant vente d'un immeuble appartenant à M. C... au profit de Mlle Y... moyennant paiement de la somme de 3 677 900 francs, stipulée payable le jour même à hauteur de 1 677 000 de francs incluant la commission de l'agent immobilier, et le solde en deux mensualités de 1 000 000 de francs les 1er juillet et 1er octobre 1992 ; que pour paiement de la partie au comptant M. Z..., ami de Mlle Y..., dont le vrai patronyme X... a été rectifié en marge de l'acte le lendemain de sa signature, a émis un chèque de 1 677 000 francs ainsi qu'un second de 310 000 francs représentant les droits d'enregistrement et honoraires du notaire ; que ces chèques ont été refusés faute de provision ; que par jugement du 17 mars 1992, devenu définitif, la résolution de la vente a été prononcée, et Mlle X... condamnée au paiement de la somme de 231 213 francs, correspondant à la clause pénale et aux intérêts moratoires ; que, reprochant au notaire d'avoir manqué à son obligation de s'assurer de l'efficacité de l'acte qu'il avait dressé, alors que l'insolvabilité de M. Z... aurait été notoire et que le vendeur aurait exigé un chèque certifié, M. C... a assigné M. A... en déclaration de responsabilité et en réparation de son préjudice équivalant à la somme de 231 213 francs précitée ; que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté M. C... de sa demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1996 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile Section B), au profit de M. Eugène A..., demeurant ... Haguenau, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 17 juin 1991 M. A..., notaire, à la suite des négociations intervenues par l'entremise de M. B..., agent immobilier, a dressé l'acte portant vente d'un immeuble appartenant à M. C... au profit de Mlle Y... moyennant paiement de la somme de 3 677 900 francs, stipulée payable le jour même à hauteur de 1 677 000 de francs incluant la commission de l'agent immobilier, et le solde en deux mensualités de 1 000 000 de francs les 1er juillet et 1er octobre 1992 ; que pour paiement de la partie au comptant M. Z..., ami de Mlle Y..., dont le vrai patronyme X... a été rectifié en marge de l'acte le lendemain de sa signature, a émis un chèque de 1 677 000 francs ainsi qu'un second de 310 000 francs représentant les droits d'enregistrement et honoraires du notaire ; que ces chèques ont été refusés faute de provision ; que par jugement du 17 mars 1992, devenu définitif, la résolution de la vente a été prononcée, et Mlle X... condamnée au paiement de la somme de 231 213 francs, correspondant à la clause pénale et aux intérêts moratoires ; que, reprochant au notaire d'avoir manqué à son obligation de s'assurer de l'efficacité de l'acte qu'il avait dressé, alors que l'insolvabilité de M. Z... aurait été notoire et que le vendeur aurait exigé un chèque certifié, M. C... a assigné M. A... en déclaration de responsabilité et en réparation de son préjudice équivalant à la somme de 231 213 francs précitée ; que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté M. C... de sa demande ; Attendu que celui-ci a fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, qu'en jugeant que le notaire, rédacteur de l'acte, avait pu, sans engager sa responsabilité à l'égard du vendeur, donner à Mlle X... quittance de la somme versée au moyen d'un chèque établi par M. Z..., ami de cette dernière, non partie à l'acte de vente, bien qu'il n'ait pas vérifié la solvabilité de ce dernier et ne se soit pas ainsi assuré de l'efficacité du mode de paiement particulier employé par l'acquéreur, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision en violation de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, après avoir relevé l'invraisemblance des assertions de M. C... quant à la connaissance par le notaire de l'absence de provision des chèques, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, estimé que l'intéressé n'établissait nullement que le notaire pouvait douter de la solvabilité de M. Z..., et pas davantage que lui ou le notaire qui l'assistait ait manifesté l'exigence d'un chèque certifié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. C... à payer à M. A... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 octobre 1999
Référence
61372358cd58014677408935
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel