Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 novembre 1999
- ECLI
- 61372358cd5801467740894c
- Date
- 24 novembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel de Rouen (chambre spéciale des mineurs), au profit : 1 / de Mme Y... X..., 2 / de la Direction départementale de la solidarité, dont le siège est Immeuble Hastings, rue du 74e RI 3049, 76041 Rouen Cedex, défenderesses à la cassation ; En présence de : M. le procureur général près la cour d'appel de Rouen, dont le siège est rue aux Juifs, 76037 Rouen Cedex, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Rouen, 6 octobre 1998) qui a confirmé le jugement du juge des enfants de Rouen ayant décidé que le droit de visite accordé aux parents de A., B., C. et D. X..., maintenus aux services de la Direction départementale de la solidarité à Rouen, sera exercé individuellement, en présence d'un tiers et en lieu neutre ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, par motifs propres et adoptés, les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 novembre 1999
Référence
61372358cd5801467740894c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel