Cour de Cassation · soc — 19 octobre 1999
- ECLI
- 61372358cd58014677408967
- Date
- 19 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 18 février 1997) d'avoir rejeté sa demande de compensation entre ses différentes créances d'arriérés de salaires et commissions, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur son employeur, la société Agence Maritime Paloume-Lafresnée, et sa dette résultant de deux prêts consentis par celle-ci, alors, selon le moyen, que de première part, l'arrêt mixte du 16 mai 1995, rendu dans une première phase de la procédure, avait reconnu l'existence d'une relation entre les prêts accordés à M. Z... par son employeur et son contrat de travail ; qu'ainsi, en déclarant que les conditions légales d'une compensation entre la créance de M. Z... et sa dette n'étaient pas remplies s'agissant de créances de nature différente, l'une portant sur une somme d'argent et la seconde résultant d'un contrat de travail, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée de son précédent arrêt et par suite violé l'article 1351 du Code civil ; alors que, de seconde part, en s'abstenant de rechercher si les créances réciproques de la société Agence Maritime Paloume-Lafresnée et de M. Z..., bien que de nature différente, n'étaient pas unies par un lien de connexité justifiant leur compensation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1289 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant ..., 77320 La Ferté Gaucher, en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'hommale), au profit : 1 / de la société Agence maritime Paloume-Lafresnée, dont le siège est chez M. X..., ..., 2 / de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ..., 3 / de M. X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., 4 / de l'ASSEDIC de Haute-Normandie, dont le siège est 2053 X, 76040 Rouen Cedex, 5 / du CGEA - AGS (Centre de gestion et d'études AGS), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre l'ASSEDIC de Haute-Normandie et lE CGEA-AGS ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 18 février 1997) d'avoir rejeté sa demande de compensation entre ses différentes créances d'arriérés de salaires et commissions, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur son employeur, la société Agence Maritime Paloume-Lafresnée, et sa dette résultant de deux prêts consentis par celle-ci, alors, selon le moyen, que de première part, l'arrêt mixte du 16 mai 1995, rendu dans une première phase de la procédure, avait reconnu l'existence d'une relation entre les prêts accordés à M. Z... par son employeur et son contrat de travail ; qu'ainsi, en déclarant que les conditions légales d'une compensation entre la créance de M. Z... et sa dette n'étaient pas remplies s'agissant de créances de nature différente, l'une portant sur une somme d'argent et la seconde résultant d'un contrat de travail, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée de son précédent arrêt et par suite violé l'article 1351 du Code civil ; alors que, de seconde part, en s'abstenant de rechercher si les créances réciproques de la société Agence Maritime Paloume-Lafresnée et de M. Z..., bien que de nature différente, n'étaient pas unies par un lien de connexité justifiant leur compensation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1289 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que sont dépourvus de l'autorité de la chose jugée les motifs de l'arrêt antérieurement rendu dans la même instance, dont le dispositif se borne, en ce qui concerne la demande en remboursement de prêts, à statuer sur la question de compétence, qui procède d'une cause et d'un objet différents de ceux de la demande en compensation de la dette résultant de ces prêts ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les créances et les dettes dont la compensation était demandée n'étaient pas issues d'un même contrat, la créance de l'employeur sur le salarié trouvant sa source dans les prêts qu'il lui avait consentis et les dettes auxquelles il était tenu envers lui ayant leur origine dans l'exécution et la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel, en écartant la demande de compensation présentée par le salarié, a par là même reconnu que les créances et dettes invoquées n'étaient pas connexes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 octobre 1999
Référence
61372358cd58014677408967
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel