Cour de Cassation · soc — 13 octobre 1999
- ECLI
- 61372358cd5801467740896f
- Date
- 13 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1997) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de congés payés relatifs à la période de mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait clairement de l'attestation établie le 23 mars 1995 par l'ancienne directrice du Centre, que M. Y... avait initialement accepté le changement de vacations sollicité par Mme X..., mais qu'il était, par la suite, subitement revenu sur cet accord ; qu'en énonçant qu'il résultait de ce document que M. Y... avait seulement accepté de considérer la demande de Mme X..., la cour d'appel en a dénaturé le sens clair et précis, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que Mme X... décrivait avec précision le mode d'élaboration des plannings de rendez-vous et démontrait ainsi que ces documents ne pouvaient être établis sans l'accord préalable de la direction ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce mode d'élaboration n'était pas de nature à démontrer que les plannings, qui avaient été établis pour le mois de février 1994 en tenant compte de la modification demandée par la salariée et sur lesquels étaient inscrits plus de soixante rendez-vous, avaient nécessairement été agréés par la direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, et en tout état de cause, que lorsque l'employeur a toujours toléré une certaine liberté d'horaires au sein de son établissement, le refus par un salarié de travailler selon des horaires précis n'est pas constitutif d'une faute grave ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prime d'ancienneté en application de l'article 3.13 de la convention collective des cabinets dentaires, alors, selon le moyen, que la convention collective nationale des cabinets dentaires, qui prévoit en son article 1.1 qu'elle "règle les rapports entre les praticiens qui exercent l'art dentaire conformément au Code de la santé publique, seuls ou en association en cabinets dentaires et dont l'activité principale ressortit au groupe 8411 de la nomenclature d'activités et de produits de l'INSEE et leurs salariés", a vocation à s'appliquer à tous les salariés du Centre dentaire Miromesnil dès lors que l'activité de celui-ci relève de cette convention et que le texte susvisé n'opère aucune distinction quant aux types de salariés pouvant en bénéficier ; qu'en décidant néanmoins que la convention collective nationale des cabinets dentaires n'était pas applicable aux salariés du Centre exerçant eux-mêmes la profession de chirurgien-dentiste, la cour d'appel en a violé, par fausse interprétation, l'article 1.1 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claire X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit du Centre dentaire Miromesnil, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat du Centre dentaire Miromesnil, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée par le Centre dentaire Miromesnil le 5 janvier 1981 en qualité de chirurgien-dentiste pour exercer des vacations à temps partiel, réparties sur quatre jours de la semaine ; qu'à la suite du refus de son employeur d'accéder à sa demande de réduire ses vacations et de les concentrer sur deux jours pour convenance personnelle, elle a été licenciée pour faute grave le 28 février 1994 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1997) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de congés payés relatifs à la période de mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait clairement de l'attestation établie le 23 mars 1995 par l'ancienne directrice du Centre, que M. Y... avait initialement accepté le changement de vacations sollicité par Mme X..., mais qu'il était, par la suite, subitement revenu sur cet accord ; qu'en énonçant qu'il résultait de ce document que M. Y... avait seulement accepté de considérer la demande de Mme X..., la cour d'appel en a dénaturé le sens clair et précis, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que Mme X... décrivait avec précision le mode d'élaboration des plannings de rendez-vous et démontrait ainsi que ces documents ne pouvaient être établis sans l'accord préalable de la direction ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce mode d'élaboration n'était pas de nature à démontrer que les plannings, qui avaient été établis pour le mois de février 1994 en tenant compte de la modification demandée par la salariée et sur lesquels étaient inscrits plus de soixante rendez-vous, avaient nécessairement été agréés par la direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, et en tout état de cause, que lorsque l'employeur a toujours toléré une certaine liberté d'horaires au sein de son établissement, le refus par un salarié de travailler selon des horaires précis n'est pas constitutif d'une faute grave ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le directeur du Centre dentaire n'avait pas donné son accord à la modification d'horaire demandée par Mme X... et qui a procédé à la recherche prétendument délaissée, a pu décider que le refus de la salariée de reprendre ses horaires habituels malgré l'injonction de son employeur était de nature à rendre impossible son maintien dans le Centre pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prime d'ancienneté en application de l'article 3.13 de la convention collective des cabinets dentaires, alors, selon le moyen, que la convention collective nationale des cabinets dentaires, qui prévoit en son article 1.1 qu'elle "règle les rapports entre les praticiens qui exercent l'art dentaire conformément au Code de la santé publique, seuls ou en association en cabinets dentaires et dont l'activité principale ressortit au groupe 8411 de la nomenclature d'activités et de produits de l'INSEE et leurs salariés", a vocation à s'appliquer à tous les salariés du Centre dentaire Miromesnil dès lors que l'activité de celui-ci relève de cette convention et que le texte susvisé n'opère aucune distinction quant aux types de salariés pouvant en bénéficier ; qu'en décidant néanmoins que la convention collective nationale des cabinets dentaires n'était pas applicable aux salariés du Centre exerçant eux-mêmes la profession de chirurgien-dentiste, la cour d'appel en a violé, par fausse interprétation, l'article 1.1 ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé, par motifs propres et adoptés des premiers juges que la convention collective nationale des cabinets dentaires ne réglait que les rapports entre les dentistes praticiens et leurs salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 octobre 1999
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372358cd5801467740896f
Données disponibles
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