Cour de Cassation · soc — 6 octobre 1999
- ECLI
- 61372358cd58014677408970
- Date
- 6 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 septembre 1997) d'avoir décidé que la garantie de l'AGS était applicable dans la limite du plafond 13 pour la part du salaire n'excédant pas le minimum conventionnel et dans celle du plafond 4 pour la part le dépassant, alors, selon le moyen, que sont garanties par l'AGS, dans la limite du plafond 4, les créances ayant pour base de calcul la rémunération du salarié dont les modalités et le montant ont été librement débattus entre les parties et, dans la limite du plafond 13, les sommes qui résultent d'un salaire minimum impérativement fixé par la loi, le règlement ou la convention collective et qui sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; qu'en appliquant à la fois le plafond 4 pour la fraction de la créance supérieure au minimum prévu par la loi ou la convention collective et le plafond 13 à concurrence de ce minimum, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que seul le plafond 4 était applicable à l'intégralité des créances calculées en fonction d'un salaire librement débattu et a ainsi violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Annecy, Acropole, avenue d'Aix-les-Bains, 74600 Seynod, en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., 2 / de M. Daniel X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la SEMAV, domicilié ..., 3 / de la commune de Villard-de-Lans, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, 38250 Villard-de-Lans, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le Centre de gestion et d'études d'Annecy, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, a saisi la cour d'appel de Grenoble d'une demande en complément de son arrêt du 9 mai 1995 qui avait fixé la créance de M. Y... au passif de la liquidation judiciaire de la SEMAV, représentée par le liquidateur, pour qu'il soit décidé que la créance ne pouvait être garantie par l'AGS que dans la limite du plafond 4 ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 septembre 1997) d'avoir décidé que la garantie de l'AGS était applicable dans la limite du plafond 13 pour la part du salaire n'excédant pas le minimum conventionnel et dans celle du plafond 4 pour la part le dépassant, alors, selon le moyen, que sont garanties par l'AGS, dans la limite du plafond 4, les créances ayant pour base de calcul la rémunération du salarié dont les modalités et le montant ont été librement débattus entre les parties et, dans la limite du plafond 13, les sommes qui résultent d'un salaire minimum impérativement fixé par la loi, le règlement ou la convention collective et qui sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; qu'en appliquant à la fois le plafond 4 pour la fraction de la créance supérieure au minimum prévu par la loi ou la convention collective et le plafond 13 à concurrence de ce minimum, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que seul le plafond 4 était applicable à l'intégralité des créances calculées en fonction d'un salaire librement débattu et a ainsi violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que, par arrêt 7 juillet 1998, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 9 mai 1995 en ce qu'il a dit que l'ASSEDIC de l'Isère était tenue à la garantie des créances de M. Y... ; que cette cassation rend sans objet le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 septembre 1997, qui a complété le précédent arrêt ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 octobre 1999
Référence
61372358cd58014677408970
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel