Cour de Cassation · soc — 6 octobre 1999
- ECLI
- 61372359cd5801467740897b
- Date
- 6 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat Sud aérien Air France fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 9 avril 1998) d'avoir dit qu'il ne rapportait pas la preuve de sa représentativité au sein de l'établissement "siège" de la société Compagnie nationale Air France et d'avoir annulé les désignations faites les 5 et 25 mars 1998 de Mmes E..., B..., X..., de MM. C... et Z... en qualité de délégués syndicaux de cet établissement, alors, selon le moyen, de première part, que la représentativité d'un syndicat doit s'apprécier en examinant l'ensemble des critères contenus à l'article L. 133-2 du Code du travail, et que les critères ne sont pas cumulatifs, le tribunal d'instance, qui rappelle qu'ils ne sont pas cumulatifs, s'est fondé sur l'unique critère d'un défaut d'effectifs pour rejeter la qualité d'organisation représentative au syndicat Sud, au sein de l'établissement "Siège" et ainsi violé l'article L. 133-2 du Code du travail et a privé sa décision de base légale ; alors, de deuxième part, que le tribunal d'instance, qui a constaté que le syndicat Sud "justifie par des courriers adressés à la direction, des tracts, des communiqués, de son implantation dans l'établissement "Siège", se contredit en considérant que la faiblesse des effectifs "n'est pas compensée par des actions précises et une activité syndicale réelle au sein de l'établisement "Siège" ; que le jugement entrepris repose sur une contradiction de motifs et n'est dès lors pas légalement motivé ; alors, de troisième part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du syndicat faisant valoir son audience, et demandant qu'il soit procédé à la comparaison entre les différentes forces syndicales en présence qui regroupent seulement 7% des syndiqués, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat Sud aérien, dont le siège est Orly fret 601, 94392 Orly Aérogares Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1998 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, au profit de la société Air France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : - de Mme Jacqueline E..., demeurant 3, rue Villa Saint-Pierre, 94220 Charenton Le Pont, - de Mme Julie B..., demeurant ..., - de M. Jean-Daniel D..., demeurant ..., - de M. Bruno C..., demeurant ..., - de M. Christophe Y..., demeurant ... des Ecoles, Breux, 91650 Breuillet, - de Mme Rosine X..., demeurant ..., - de M. Georges Z..., demeurant 98, A... Marcel Paul, 94310 Orly ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Air France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat Sud aérien Air France fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 9 avril 1998) d'avoir dit qu'il ne rapportait pas la preuve de sa représentativité au sein de l'établissement "siège" de la société Compagnie nationale Air France et d'avoir annulé les désignations faites les 5 et 25 mars 1998 de Mmes E..., B..., X..., de MM. C... et Z... en qualité de délégués syndicaux de cet établissement, alors, selon le moyen, de première part, que la représentativité d'un syndicat doit s'apprécier en examinant l'ensemble des critères contenus à l'article L. 133-2 du Code du travail, et que les critères ne sont pas cumulatifs, le tribunal d'instance, qui rappelle qu'ils ne sont pas cumulatifs, s'est fondé sur l'unique critère d'un défaut d'effectifs pour rejeter la qualité d'organisation représentative au syndicat Sud, au sein de l'établissement "Siège" et ainsi violé l'article L. 133-2 du Code du travail et a privé sa décision de base légale ; alors, de deuxième part, que le tribunal d'instance, qui a constaté que le syndicat Sud "justifie par des courriers adressés à la direction, des tracts, des communiqués, de son implantation dans l'établissement "Siège", se contredit en considérant que la faiblesse des effectifs "n'est pas compensée par des actions précises et une activité syndicale réelle au sein de l'établisement "Siège" ; que le jugement entrepris repose sur une contradiction de motifs et n'est dès lors pas légalement motivé ; alors, de troisième part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du syndicat faisant valoir son audience, et demandant qu'il soit procédé à la comparaison entre les différentes forces syndicales en présence qui regroupent seulement 7% des syndiqués, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen et après avoir relevé que l'insuffisance des effectifs du syndicat n'était pas compensée par une activité et une influence réelles, le tribunal d'instance a pu décider que le syndicat n'était pas représentatif au sein de l'établissement concerné ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 octobre 1999
- Matière
- syndicat professionnel
Référence
61372359cd5801467740897b
Données disponibles
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