Cour de Cassation · soc — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372359cd580146774089dd
- Date
- 13 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 23 septembre 1996) d'avoir prononcé l'annulation de l'avertissement délivré à Mme X... le 21 janvier 1994, alors, selon le moyen, que la cour d'appel relève que la salariée reconnaît avoir dit au jeune homme venu déposer en consigne un objet : "Vous m'apportez vraiment n'importe quoi, sans même entrer dans le magasin", et que l'employeur reprochait précisément à la salariée son comportement agressif avec les clients en faisant valoir, dans ses conclusions délaissées, comme dans sa lettre d'avertissement, qu'un des devoirs essentiels d'un employé avec la clientèle est celui de la courtoisie et que l'argumentation selon laquelle l'attitude du salarié devait être différente selon l'importance des surfaces de vente est donc à rejeter ; qu'en statuant ainsi, au motif du refus de prendre en considération une attestation dont le contenu révélait un comportement que pourtant la salariée reconnaissait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-41, alinéa 2 du Code du travail, qu'elle a violé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... les primes de fin d'année 1993, 1994 et 1995, alors, selon le moyen, d'une part, que c'est à celui qui se prévaut d'un usage constant constituant un élément du salaire d'en établir l'existence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, reprochant à l'employeur sa défaillance dans l'établissement de la preuve du caractère bénévole de la prime litigieuse, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la gratification ne peut être qualifiée de complément de salaire s'imposant à l'employeur que si elle obéit aux caractères de constance, généralité, fixité ; qu'en relevant seulement que la salariée démontrait, par la production de ses bulletins de salaire du mois de décembre, qu'elle a constamment reçu la prime de fin d'année depuis 1979 et que la prime a fait l'objet d'une progression constante, sans nullement constater son caractère de généralité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, qu'elle a violé ; et alors, enfin, qu'il résultait de la note du 16 décembre 1993 de la direction de la société Magasins Longoviciens, "qu'une gratification était attribuée, pour l'année 1993, aux membres du personnel présents dans l'entreprise, étant précisé qu'elle ne constituait pas un complément de salaire mais une libéralité destinée à récompenser le dévouement et la conscience professionnelle, que son montant pouvait varier dans des proportions extrêmement sensibles d'une personne à l'autre, que les gratifications étaient fonction des résultats de l'exercice et de la conjoncture économique et réduites en fonction de l'attitude du personnel" ; qu'en déclarant que l'employeur n'établissait pas la réalité de ses affirmations, sans s'expliquer sur le contenu de cette note, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Magasins Longoviciens, société anonyme, dont le siège est Centre Commercial Vauban, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Alberte X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Magasins Longoviciens, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Les Magasins Longoviciens en septembre 1973 ; que la prime de fin d'année qu'elle touchait depuis 1979 lui a été supprimée pour 1993 ; que, le 21 janvier 1994, elle a reçu un avertissement qu'elle a contesté par lettre du 28 janvier 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en annulation de l'avertissement et paiement de rappels de primes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 23 septembre 1996) d'avoir prononcé l'annulation de l'avertissement délivré à Mme X... le 21 janvier 1994, alors, selon le moyen, que la cour d'appel relève que la salariée reconnaît avoir dit au jeune homme venu déposer en consigne un objet : "Vous m'apportez vraiment n'importe quoi, sans même entrer dans le magasin", et que l'employeur reprochait précisément à la salariée son comportement agressif avec les clients en faisant valoir, dans ses conclusions délaissées, comme dans sa lettre d'avertissement, qu'un des devoirs essentiels d'un employé avec la clientèle est celui de la courtoisie et que l'argumentation selon laquelle l'attitude du salarié devait être différente selon l'importance des surfaces de vente est donc à rejeter ; qu'en statuant ainsi, au motif du refus de prendre en considération une attestation dont le contenu révélait un comportement que pourtant la salariée reconnaissait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-41, alinéa 2 du Code du travail, qu'elle a violé ; Mais attendu que le moyen qui se borne à remettre en discussion la portée et la force probante d'attestations ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... les primes de fin d'année 1993, 1994 et 1995, alors, selon le moyen, d'une part, que c'est à celui qui se prévaut d'un usage constant constituant un élément du salaire d'en établir l'existence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, reprochant à l'employeur sa défaillance dans l'établissement de la preuve du caractère bénévole de la prime litigieuse, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la gratification ne peut être qualifiée de complément de salaire s'imposant à l'employeur que si elle obéit aux caractères de constance, généralité, fixité ; qu'en relevant seulement que la salariée démontrait, par la production de ses bulletins de salaire du mois de décembre, qu'elle a constamment reçu la prime de fin d'année depuis 1979 et que la prime a fait l'objet d'une progression constante, sans nullement constater son caractère de généralité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, qu'elle a violé ; et alors, enfin, qu'il résultait de la note du 16 décembre 1993 de la direction de la société Magasins Longoviciens, "qu'une gratification était attribuée, pour l'année 1993, aux membres du personnel présents dans l'entreprise, étant précisé qu'elle ne constituait pas un complément de salaire mais une libéralité destinée à récompenser le dévouement et la conscience professionnelle, que son montant pouvait varier dans des proportions extrêmement sensibles d'une personne à l'autre, que les gratifications étaient fonction des résultats de l'exercice et de la conjoncture économique et réduites en fonction de l'attitude du personnel" ; qu'en déclarant que l'employeur n'établissait pas la réalité de ses affirmations, sans s'expliquer sur le contenu de cette note, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans violer les règles de la preuve, la cour d'appel a constaté que la prime de fin d'année présentait les caractères de fixité, de généralité et de constance ; qu'elle a pu, dès lors, décider qu'elle était obligatoire pour l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Magasins Longoviciens aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juillet 1999
Référence
61372359cd580146774089dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel