Cour de Cassation · soc — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372359cd580146774089e0
- Date
- 13 juillet 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 28 juin 1996, n° 674, 672 et 673/96), que M. X..., ayant exercé les fonctions de docker, a saisi, le 16 janvier 1995, la juridiction prud'homale de demandes formées à l'encontre des sociétés Transit stockage manutention (TSM), Léon Vincent et Calaisienne maritime Saga Sogena tendant à l'annulation du plan de licenciement mis en place sur le port de Calais, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 9 juin 1992 modifiant le régime du travail dans les ports maritimes ; que ces sociétés ont sollicité reconventionnellement le versement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à verser à chacune des sociétés une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° T 96-45.825, X 96-45.829 et Y 96-45.830 formés par M. Gérard X..., demeurant ..., appartement 35, 62100 Calais, en cassation de trois arrêts n° 674, 672 et 673 rendus le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société Transit stockage manutention, société anonyme dont le siège est ..., 2 / de la société Léon Vincent, société anonyme dont le siège est ..., 3 / de la société Calaisienne maritime Saga Sogena, société anonyme dont le siège et ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat des sociétés Transit stockage manutention, Léon Vincent et Calaisienne maritime Saga Sogena, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° T 96-45.825, X 96-45.829 et Y 96-45.830 ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 28 juin 1996, n° 674, 672 et 673/96), que M. X..., ayant exercé les fonctions de docker, a saisi, le 16 janvier 1995, la juridiction prud'homale de demandes formées à l'encontre des sociétés Transit stockage manutention (TSM), Léon Vincent et Calaisienne maritime Saga Sogena tendant à l'annulation du plan de licenciement mis en place sur le port de Calais, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 9 juin 1992 modifiant le régime du travail dans les ports maritimes ; que ces sociétés ont sollicité reconventionnellement le versement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à verser à chacune des sociétés une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que l'intéressé avait déjà saisi des mêmes demandes la juridiction prud'homale qui avait rendu un jugement d'incompétence dont il avait relevé appel et que ce comportement caractérisait sa mauvaise foi ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leurs décisions ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Transit stockage manutention, Léon Vincent et Calaisienne maritime Saga Sogena ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juillet 1999
Référence
61372359cd580146774089e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel