Cour de Cassation · soc — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372359cd580146774089e1
- Date
- 13 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 28 juin 1996, n° 663, 664 et 665/96), que M. X..., ayant exercé les fonctions de docker, a saisi la juridiction prud'homale de demandes formées à l'encontre du Syndicat des entrepreneurs maritimes du Port de Calais, de la Caisse de compensation du port et du Syndicat des ouvriers dockers, tendant à l'annulation du plan de licenciement mis en place sur le Port de Calais, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 9 juin 1992, modifiant le régime du travail dans les ports maritimes ; que les défendeurs ont sollicité reconventionnellement le versement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes et d'avoir admis que M. Y... et Blangy sollicitent, sans y être habilités, des dommages-intérêts au nom du Syndicat des entrepreneurs maritimes du Port de Calais et du Syndicat des ouvriers dockers ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° W 96-45.828, Z 96-45.831 et A 96-45.832 formés par M. Gérard X..., demeurant ..., appartement 35, 62100 Calais, en cassation de trois arrêts n° 663, 664 et 665 rendus le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit : 1 / du Syndicat des entrepreneurs maritimes, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse de compensation du port, dont le siège et 15, place de Suède, 62100 Calais, 3 / du Syndicat des ouvriers dockers, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Syndicat des entrepreneurs maritimes, de la Caisse de compensation du port et du Syndicat des ouvriers dockers, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° W 96-45.828, Z 96-45.831 et A 96-45.832 ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 28 juin 1996, n° 663, 664 et 665/96), que M. X..., ayant exercé les fonctions de docker, a saisi la juridiction prud'homale de demandes formées à l'encontre du Syndicat des entrepreneurs maritimes du Port de Calais, de la Caisse de compensation du port et du Syndicat des ouvriers dockers, tendant à l'annulation du plan de licenciement mis en place sur le Port de Calais, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 9 juin 1992, modifiant le régime du travail dans les ports maritimes ; que les défendeurs ont sollicité reconventionnellement le versement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes et d'avoir admis que M. Y... et Blangy sollicitent, sans y être habilités, des dommages-intérêts au nom du Syndicat des entrepreneurs maritimes du Port de Calais et du Syndicat des ouvriers dockers ; Mais attendu que la cour d'appel s'est bornée à dire que les demandes formées par M. X... relevaient de la compétence du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer ; d'où il suit que les moyens manquent en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Syndicat des entrepreneurs maritimes, de la Caisse de compensation du port et du Syndicat des ouvriers dockers ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juillet 1999
Référence
61372359cd580146774089e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel