Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372359cd580146774089e8
- Date
- 5 octobre 1999
bail commercialrésiliationcausemanquement aux clauses du bailcession d'une partie du fonds de commerce sans le consentement écrit du bailleur
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Ezzedine Y..., 2 / M. Youssef Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de Mme Hélène X..., épouse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat des consorts Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'aux termes du contrat de bail, les preneurs ne pouvaient céder leur droit au bail qu'à un successeur dans leur commerce avec le consentement écrit du bailleur, la cession devant être constatée par acte authentique auquel ce dernier serait appelé, et que, par acte sous seing privé du 4 octobre 1990, M. Ezzedine Y... avait cédé à un tiers une partie de ses droits indivis dans le fonds de commerce à l'insu de la bailleresse, la cour d'appel en a déduit que la violation des obligations contractuelles entraînait le prononcé de la résiliation du contrat et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 octobre 1999
- Matière
- bail commercial
Référence
61372359cd580146774089e8
Données disponibles
- Texte intégral