Cour de Cassation · soc — 13 octobre 1999
- ECLI
- 61372359cd58014677408a04
- Date
- 13 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que la compagnie Air Afrique fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1998) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour perte de complément de prime de départ à la retraite et pour perte de complément de pension de retraite de Bernard Y..., alors, selon le premier moyen, qu'à la suite de l'arrêt du 26 mars 1997 de la même cour d'appel, l'arrêt attaqué sera annulé par voie de conséquence de la cassation de cet arrêt à intervenir sur le pourvoi n° 97-42.273, en vertu de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le deuxième moyen, que, d'une part, l'arrêt du 26 mars 1997 de la cour d'appel, dont l'arrêt attaqué du 25 juin 1998 est la suite, ayant ordonné une expertise à l'effet de donner tous éléments permettant de déterminer quel aurait été le montant de la prime de départ à la retraite de M. Y... -s'il avait été nommé commandant de bord DC10- en fonction d'un engagement de l'intéressé par la compagnie Air Afrique par contrat du 9 juin 1969 et d'un départ à la retraite le 29 septembre 1989, viole les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, pour le calcul de ladite prime de départ à la retraite, retient qu'il y avait lieu de retenir une ancienneté de M. Y... de plus de 26 ans ; qu'en outre, la compagnie Air Afrique ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'ancienneté de M. Y... était de 21 ans et 5 jours, dénature ces termes clairs et précis desdites conclusions et méconnaît les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient une ancienneté de 26 ans 6 mois et 8 jours sur la considération que cette ancienneté n'était pas critiquée ; qu'enfin, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui retient que la compagnie Air Afrique avait elle-même écrit dans ses notes à l'expert que M. Y... avait une ancienneté de 26 ans 6 mois et 8 jours sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de ladite compagnie faisant valoir que si, dans une note à l'expert, la compagnie Air Afrique avait fait un calcul en fonction de cette ancienneté, c'était au résultat d'une erreur manifeste, ledit calcul ayant pris en considération une période d'ancienneté s'étendant jusqu'au 23 mars 1995, date du décès de M. Y..., au lieu de celle du 29 septembre 1989, date de son départ en retraite ; et alors, d'autre part, que, de façon générale, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui retient que "l'expert a fait ses comptes à partir des éléments produits par la compagnie Air Afrique", sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de ladite compagnie faisant valoir que la note qu'elle avait remise à l'expert en cours d'expertise comportait "une erreur manifeste puisque la société Air Afrique s'est basée sur le barème en vigueur en 1995, c'est-à-dire après dévaluation et à la date du décès de M. Y..., le 23 mars 1995..." ; Sur le troisième moyen : Attendu que la compagnie Air Afrique fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Christine Y..., veuve de Bernard Y..., des dommages-intérêts pour perte de pension de réversion et aux consorts Y... des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt du 26 mars 1997 de la cour d'appel de Paris ayant seulement donné à l'expert judiciaire la mission suivante : "- se faire remettre tous documents, entendre tous sachants, nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - donner tous éléments permettant de déterminer quel aurait été le montant de la prime de départ à la retraite et de la pension de retraite de Bernard Y... s'il avait été nommé CDB DC10", dénature ces termes clairs et précis dudit arrêt et ne justifie pas légalement sa décision au regard tant de l'article 1134 du Code civil que des articles 1351 du même Code et 480 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui considère que l'expert judiciaire n'a pas excédé sa mission en procédant, non seulement à la détermination de la pension de retraite de Bernard Y..., mais également à celle de la pension de réversion de sa veuve, même si le droit à la pension de réversion de la veuve découle naturellement du droit à la pension du mari ; alors, d'autre part, et subsidiairement, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1146 et suivants du Code civil l'arrêt qui, pour évaluer le préjudice subi par Mme Y..., se borne à faire référence aux "éléments relevés par l'expert" sans autre précision, ce qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Air Afrique, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit : 1 / de Mme Christine X..., veuve de M. Bernard Y..., 2 / de Mlle Elise Y..., prise en sa qualité d'ayant droit de M. Bernard Y..., demeurant toutes deux ..., 3 / de Mlle Alix Y..., prise en sa qualité d'ayant droit de M. Bernard Y..., demeurant ..., 4 / de M. Vincent Y..., pris en sa qualité d'ayant droit de M. Bernard Y... demeurant ..., ayant-droit, 5 / de M. Romain Y..., pris en sa qualité d'ayant droit de M. Bernard Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Air Afrique, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé le 9 juin 1989 en qualité de copilote DC8 par la compagnie Air Afrique et ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire consistant en une rétrogradation, a été mis à la retraite le 29 septembre 1989 ; qu'il est décédé le 23 mars 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'un litige portant sur la régularité de la sanction pécuniaire et les conséquences pécuniaires en résultant ; que, par arrêt du 26 mars 1997, la cour d'appel de Paris a condamné la compagnie Air Afrique à payer aux héritiers de Bernard Y... des dommages-intérêts pour perte d'une chance, pour leur auteur, d'accéder aux fonctions de commandant de bord (CDB) sur DC10 et a ordonné une expertise avec mission de recueillir "tous éléments permettant de déterminer quel aurait été le montant de la prime de départ à la retraite et de la pension de retraite de Bernard Y... s'il avait été nommé CDB DC10" ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que la compagnie Air Afrique fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1998) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour perte de complément de prime de départ à la retraite et pour perte de complément de pension de retraite de Bernard Y..., alors, selon le premier moyen, qu'à la suite de l'arrêt du 26 mars 1997 de la même cour d'appel, l'arrêt attaqué sera annulé par voie de conséquence de la cassation de cet arrêt à intervenir sur le pourvoi n° 97-42.273, en vertu de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le deuxième moyen, que, d'une part, l'arrêt du 26 mars 1997 de la cour d'appel, dont l'arrêt attaqué du 25 juin 1998 est la suite, ayant ordonné une expertise à l'effet de donner tous éléments permettant de déterminer quel aurait été le montant de la prime de départ à la retraite de M. Y... -s'il avait été nommé commandant de bord DC10- en fonction d'un engagement de l'intéressé par la compagnie Air Afrique par contrat du 9 juin 1969 et d'un départ à la retraite le 29 septembre 1989, viole les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, pour le calcul de ladite prime de départ à la retraite, retient qu'il y avait lieu de retenir une ancienneté de M. Y... de plus de 26 ans ; qu'en outre, la compagnie Air Afrique ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'ancienneté de M. Y... était de 21 ans et 5 jours, dénature ces termes clairs et précis desdites conclusions et méconnaît les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient une ancienneté de 26 ans 6 mois et 8 jours sur la considération que cette ancienneté n'était pas critiquée ; qu'enfin, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui retient que la compagnie Air Afrique avait elle-même écrit dans ses notes à l'expert que M. Y... avait une ancienneté de 26 ans 6 mois et 8 jours sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de ladite compagnie faisant valoir que si, dans une note à l'expert, la compagnie Air Afrique avait fait un calcul en fonction de cette ancienneté, c'était au résultat d'une erreur manifeste, ledit calcul ayant pris en considération une période d'ancienneté s'étendant jusqu'au 23 mars 1995, date du décès de M. Y..., au lieu de celle du 29 septembre 1989, date de son départ en retraite ; et alors, d'autre part, que, de façon générale, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui retient que "l'expert a fait ses comptes à partir des éléments produits par la compagnie Air Afrique", sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de ladite compagnie faisant valoir que la note qu'elle avait remise à l'expert en cours d'expertise comportait "une erreur manifeste puisque la société Air Afrique s'est basée sur le barème en vigueur en 1995, c'est-à-dire après dévaluation et à la date du décès de M. Y..., le 23 mars 1995..." ; Mais attendu, d'abord, que le pourvoi contre l'arrêt précité rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Paris a été rejeté ce jour par la Chambre sociale de la Cour de Cassation ; Attendu, ensuite, qu'il résulte tant des motifs que du dispositif de l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris du 26 mars 1997 que l'expertise ordonnée par cette décision avait pour objet de déterminer le préjudice subi par Bernard Y... jusqu'à la date de son décès, de sorte que le deuxième moyen, en sa première branche, est inopérant ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a constaté qu'il était acquis aux débats que, pour le calcul de sa pension de retraite, l'ancienneté de M. Y... était de 26 ans, 6 mois et 8 jours, de sorte que le motif critiqué par le moyen est surabondant ; Qu'il s'ensuit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen : Attendu que la compagnie Air Afrique fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Christine Y..., veuve de Bernard Y..., des dommages-intérêts pour perte de pension de réversion et aux consorts Y... des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt du 26 mars 1997 de la cour d'appel de Paris ayant seulement donné à l'expert judiciaire la mission suivante : "- se faire remettre tous documents, entendre tous sachants, nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - donner tous éléments permettant de déterminer quel aurait été le montant de la prime de départ à la retraite et de la pension de retraite de Bernard Y... s'il avait été nommé CDB DC10", dénature ces termes clairs et précis dudit arrêt et ne justifie pas légalement sa décision au regard tant de l'article 1134 du Code civil que des articles 1351 du même Code et 480 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui considère que l'expert judiciaire n'a pas excédé sa mission en procédant, non seulement à la détermination de la pension de retraite de Bernard Y..., mais également à celle de la pension de réversion de sa veuve, même si le droit à la pension de réversion de la veuve découle naturellement du droit à la pension du mari ; alors, d'autre part, et subsidiairement, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1146 et suivants du Code civil l'arrêt qui, pour évaluer le préjudice subi par Mme Y..., se borne à faire référence aux "éléments relevés par l'expert" sans autre précision, ce qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la détermination du préjudice consécutif à la perte de complément de pension de retraite de Bernard Y... avait eu une incidence directe et nécessaire sur l'évaluation de la pension de réversion de sa veuve ; Attendu, ensuite, qu'en se fondant sur les conclusions de l'expertise qu'elle a fait siennes, la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air Afrique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Air Afrique à payer aux consorts Y... la somme de 20 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 octobre 1999
Référence
61372359cd58014677408a04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel