Cour de Cassation · soc — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372359cd58014677408a36
- Date
- 5 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 février 1997) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que c'est à la date de la conclusion de la convention de conversion emportant rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties que doit être appréciée l'existence de la cause économique du licenciement ; qu'en l'espèce, M. X... ayant adhéré le 22 avril 1994 à la convention de conversion, c'est à cette date que la cour d'appel devait se placer pour apprécier le respect par la SOGAP de l'obligation de reclassement, peu important que les parties soient convenues de reporter la prise d'effet de la rupture du contrat de travail au 15 juin suivant ; que, dès lors, en considérant que la SOGAP avait manqué à l'obligation de reclassement en s'abstenant de proposer à M. X... le poste à plein-temps qui s'était libéré, selon l'arrêt, le 17 mai 1994 à la suite du refus de M. Z... de l'occuper, soit en toute hypothèse postérieurement à la date de la conclusion de la convention de conversion, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-6, alinéa 3, et L. 511-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en vertu des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le juge ne pouvant procéder par voie de pure affirmation ; que, dès lors, en affirmant péremptoirement que "l'employeur avait connaissance de ce poste le 17 mai 1994, du fait du refus par M. Y... du poste à plein-temps qui résultait du refus de M. X... d'accepter un poste à mi-temps", sans cependant faire état du moindre élément de fait permettant d'établir que c'est à cette date que M. Z... avait refusé d'occuper le poste à plein-temps, qui lui avait été offert par la SOGAP, tandis que celle-ci indiquait dans ses conclusions que M. Z... l'en avait officiellement informée en juillet 1994, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; alors, de troisième part que, du même coup, en omettant d'indiquer l'origine de sa constatation de fait relative à la date à laquelle la SOGAP avait eu connaissance du refus de M. Z... d'occuper le poste à plein-temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-6, alinéa 3, et L. 511-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 321-14 du Code du travail que le salarié ayant adhéré à une convention de conversion, bénéficie d'une priorité de réembauchage durant le délai d'un an, à compter de la rupture effective définitive de son contrat de travail, s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de cette date ; que, dès lors, en décidant qu'il convenait de condamner la SOGAP à verser à M. X... la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts "tant pour la violation de l'obligation de reclassement que pour le non-respect de la priorité de réembauchage", alors que l'expiration du contrat de travail du salarié avait été reportée au 15 juin 1994, et que la lettre que ce dernier avait adressée à l'employeur le 8 juin précédent, ne remplissait pas les conditions précitées et ne pouvait donc le faire bénéficie d'une priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SOGAP, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Jean-Marc X..., demeurant Beller, 82290 La Ville Dieu du Temple, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société SOGAP, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 10 octobre 1972 en qualité de technicien par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord a été licencié pour motif économique ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 février 1997) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que c'est à la date de la conclusion de la convention de conversion emportant rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties que doit être appréciée l'existence de la cause économique du licenciement ; qu'en l'espèce, M. X... ayant adhéré le 22 avril 1994 à la convention de conversion, c'est à cette date que la cour d'appel devait se placer pour apprécier le respect par la SOGAP de l'obligation de reclassement, peu important que les parties soient convenues de reporter la prise d'effet de la rupture du contrat de travail au 15 juin suivant ; que, dès lors, en considérant que la SOGAP avait manqué à l'obligation de reclassement en s'abstenant de proposer à M. X... le poste à plein-temps qui s'était libéré, selon l'arrêt, le 17 mai 1994 à la suite du refus de M. Z... de l'occuper, soit en toute hypothèse postérieurement à la date de la conclusion de la convention de conversion, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-6, alinéa 3, et L. 511-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en vertu des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le juge ne pouvant procéder par voie de pure affirmation ; que, dès lors, en affirmant péremptoirement que "l'employeur avait connaissance de ce poste le 17 mai 1994, du fait du refus par M. Y... du poste à plein-temps qui résultait du refus de M. X... d'accepter un poste à mi-temps", sans cependant faire état du moindre élément de fait permettant d'établir que c'est à cette date que M. Z... avait refusé d'occuper le poste à plein-temps, qui lui avait été offert par la SOGAP, tandis que celle-ci indiquait dans ses conclusions que M. Z... l'en avait officiellement informée en juillet 1994, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; alors, de troisième part que, du même coup, en omettant d'indiquer l'origine de sa constatation de fait relative à la date à laquelle la SOGAP avait eu connaissance du refus de M. Z... d'occuper le poste à plein-temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-6, alinéa 3, et L. 511-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 321-14 du Code du travail que le salarié ayant adhéré à une convention de conversion, bénéficie d'une priorité de réembauchage durant le délai d'un an, à compter de la rupture effective définitive de son contrat de travail, s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de cette date ; que, dès lors, en décidant qu'il convenait de condamner la SOGAP à verser à M. X... la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts "tant pour la violation de l'obligation de reclassement que pour le non-respect de la priorité de réembauchage", alors que l'expiration du contrat de travail du salarié avait été reportée au 15 juin 1994, et que la lettre que ce dernier avait adressée à l'employeur le 8 juin précédent, ne remplissait pas les conditions précitées et ne pouvait donc le faire bénéficie d'une priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas recherché à reclasser le salarié sur un emploi devenu disponible à la date d'expiration des relations contractuelles, à la suite du refus de mutation d'un autre salarié dont le licenciement était également décidé, la cour d'appel a, abstraction faite de toute autre considération relative au non-respect de la priorité de réembauchage, pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SOGAP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SOGAP à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 octobre 1999
Référence
61372359cd58014677408a36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel