Cour de Cassation · soc — 6 octobre 1999
- ECLI
- 61372359cd58014677408a47
- Date
- 6 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que l'Union régionale UNSA Ile-de-France, le syndicat des organismes sociaux des Yvelines UNSA et M. Y... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 5 mai 1998) d'avoir annulé la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical, alors, selon le pourvoi, de première part, que l'éventuel défaut d'ancienneté n'autorise pas à écarter une organisation syndicale si d'autres éléments font apparaître son audience dans l'établissement ; qu'en figeant artificiellement la structure syndicale et en décidant de faire de l'antériorité le critère surdimensionné de la représentativité, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que le tribunal d'instance n'a pas répondu aux moyens déterminants contenus dans les conclusions de M. Y..., précisant qu'il est constant qu'il faut admettre que des circonstances exceptionnelles, telle une scission, puissent provoquer l'éclosion d'un courant syndical nouveau, réellement représentatif bien qu'il ne puisse se prévaloir à ce titre d'une grande ancienneté dans l'entreprise ; que le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que pour qu'un syndicat soit représentatif, il n'est pas nécessaire qu'il satisfasse égalitairement aux exigences de chacun des critères de l'article L. 133-2 du Code du travail qui ne sont pas cumulatifs, l'insuffisance relative de l'un d'eux pouvant être compensée par les autres dès lors qu'il en résulte que le syndicat dispose d'une emprise et d'une expérience suffisantes ; qu'en ne s'attachant qu'à l'absence formelle d'ancienneté, sans prendre en compte l'expérience antérieure de M. Y... et sans retenir les circonstances exactes de sa nomination, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société UNSA organismes sociaux du 78, dont le siège est ..., 2 / M. Jean-Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1998 par le tribunal d'instance de Versailles, au profit : 1 / de l'union Départementale des Syndicats Confédérés Force Ouvrière des Yvelines, ..., 2 / du syndicat National Force Ouvrière des Cadres des Organismes Sociaux, ..., 3 / de la Fédération des Employés et Cadres CGT-FO, ..., 4 / du syndicat CGT CPAM, dont le siège est ..., 5 / du syndicat SFASS CFDT, ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ..., représenté par M. Chauveau, 2 / du syndicat CFDT/CPAM, dont le siège est ..., 3 / du syndicat CFTC, dont le siège est ..., 4 / du syndicat CFE-CGC/CPAM, dont le siège est ..., 5 / du syndicat CGT/CPAM, dont le siège est ..., 6 / du syndicat UGICT CGT/CPAM, dont le siège est ..., 7 / de Mme Françoise Z..., CGT de la CPAM, ..., 8 / de Mme Joëlle A..., UGICT CGT/CPAM, ..., 9 / de M. X..., CGC/CPAM, ..., LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que l'Union régionale UNSA Ile-de-France, le syndicat des organismes sociaux des Yvelines UNSA et M. Y... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 5 mai 1998) d'avoir annulé la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical, alors, selon le pourvoi, de première part, que l'éventuel défaut d'ancienneté n'autorise pas à écarter une organisation syndicale si d'autres éléments font apparaître son audience dans l'établissement ; qu'en figeant artificiellement la structure syndicale et en décidant de faire de l'antériorité le critère surdimensionné de la représentativité, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que le tribunal d'instance n'a pas répondu aux moyens déterminants contenus dans les conclusions de M. Y..., précisant qu'il est constant qu'il faut admettre que des circonstances exceptionnelles, telle une scission, puissent provoquer l'éclosion d'un courant syndical nouveau, réellement représentatif bien qu'il ne puisse se prévaloir à ce titre d'une grande ancienneté dans l'entreprise ; que le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que pour qu'un syndicat soit représentatif, il n'est pas nécessaire qu'il satisfasse égalitairement aux exigences de chacun des critères de l'article L. 133-2 du Code du travail qui ne sont pas cumulatifs, l'insuffisance relative de l'un d'eux pouvant être compensée par les autres dès lors qu'il en résulte que le syndicat dispose d'une emprise et d'une expérience suffisantes ; qu'en ne s'attachant qu'à l'absence formelle d'ancienneté, sans prendre en compte l'expérience antérieure de M. Y... et sans retenir les circonstances exactes de sa nomination, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que les effectifs et l'ancienneté du syndicat, qui avait procédé à la désignation contestée quinze jours après sa création, étaient insuffisants et que son activité et son influence étaient inexistantes, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 octobre 1999
- Matière
- syndicat professionnel
Référence
61372359cd58014677408a47
Données disponibles
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