Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 novembre 1999
- ECLI
- 6137235acd58014677408a58
- Date
- 10 novembre 1999
voiriechemin ruraldéterminationaffectation à l'usage du publicconstatations suffisantes
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X... Z..., épouse le Gouellec, demeurant Pont d'Alleyras, 43580 Alleyras, en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de la commune d'Alleyras, représentée par son maire en exercice, domicilié 43580 Alleyras, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme Y..., de Me Odent, avocat de la commune d'Alleyras, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, que le passage le long de la rive de l'Allier figurant au nouveau cadastre et dont l'existence était reconnue par Mme Y..., n'avait pas seulement pour utilité la desserte des propriétés riveraines mais permettait l'accès du public à la rivière, qu'il était visible sur une photographie, produite par Mme Y..., antérieure à la rénovation du cadastre, ce qui démontrait qu'il faisait l'objet d'un usage régulier et continu, que l'affectation du chemin depuis toujours à l'usage public était encore confirmée par plusieurs attestations, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, sans contradiction ni dénaturation, que l'absence de mention du chemin dans les actes de propriété de Mme Y... et sur l'ancien cadastre ne suffisait pas à renverser la présomption de propriété résultant de l'article L. 161-3 du Code rural ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le grief ainsi formulé dénonce une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la commune d'Alleyras la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article L. 161-3 du Code rural
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 novembre 1999
- Matière
- voirie
Référence
6137235acd58014677408a58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel