Cour de Cassation · soc — 24 novembre 1999
- ECLI
- 6137235acd58014677408a76
- Date
- 24 novembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juin 1997) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts au salarié en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et du principe de la contradiction, et en dénaturant les dispositions de l'article 1134 du Code civil, ainsi que les documents de la cause ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Hôtel social de la ville de Lyon, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, section B), au profit de M. Jean X..., demeurant 34, Montée des Corbettes, 01600 Trevoux, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a été embauché, d'abord par contrat à durée déterminée le 30 juin 1977, puis par contrat à durée indéterminée le 4 octobre 1977, par l'association Hôtel social de la ville de Lyon, en qualité de cuisinier ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie du 12 novembre 1986 au 1er février 1991 ; qu'il a repris son travail à mi-temps le 1er février 1991, pour raisons médicales, la lettre d'engagement de l'employeur comportant obligation de le reprendre à temps plein le 1er janvier 1993 ; qu'ayant demandé à son employeur de travailler à temps plein à compter de la date convenue, celui-ci a refusé, au motif d'un contentieux qui opposait l'association à la DDASS ; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juin 1997) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts au salarié en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et du principe de la contradiction, et en dénaturant les dispositions de l'article 1134 du Code civil, ainsi que les documents de la cause ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction, a relevé que le contrat de travail prévoyait l'obligation pour le salarié de reprendre son travail à temps plein le 1er janvier 1993, et donc pour l'association de l'employer à temps plein à la même date ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que l'employeur, en ne respectant pas cette obligation, avait eu un comportement fautif d'où il résultait un préjudice dont elle a souverainement fixé le montant de la réparation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Hôtel social de la ville de Lyon aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 novembre 1999
Référence
6137235acd58014677408a76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel