Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 juillet 1999
- ECLI
- 6137235acd58014677408aac
- Date
- 7 juillet 1999
elections professionnellesprocédureconvocation des partiesrenvoi à une audience ultérieure
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'Union syndicale ASNIF, dont le siège est ... aux Herbes, ..., 2 / M. Jean-Paul X..., demeurant Le Promontoire, ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1998 par le tribunal d'instance de Nice, au profit des Etablissements Pavin Baudinat, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des textes susvisés qu'il appartient au tribunal d'instance de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige en renvoyant au besoin l'examen de l'affaire à une audience ultérieure pour permettre la régularisation de la procédure ; Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation formée par l'Union syndicale ASNIF et M. X... des résultats des élections professionnelles qui ont eu lieu au sein de la société Etablissements Pavin Baudinat, le jugement attaqué retient que le fait pour les demandeurs de ne pas fournir l'identité des élus et de toutes les parties intéressées, en vue de leur convocation rend les demandes irrecevables, les élus et les organisations syndicales n'ayant pu être avisés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se faire communiquer, au besoin par l'employeur qui avait comparu, le nom des élus et la dénomination des organisations syndicales intéressées et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour permettre la régularisation de la procédure, le tribunal dinstance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mai 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 1999
- Matière
- elections professionnelles
Référence
6137235acd58014677408aac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel