Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 juillet 1999
- ECLI
- 6137235acd58014677408aae
- Date
- 7 juillet 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération nationale de la construction CGT, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1998 par le tribunal d'instance de Lille, au profit : 1 / de la compagnie Générale de Chauffe, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Auxiliaire de Chauffage, dont le siège est ... 52, 92130 Issy-les-Moulineaux, 3 / de la société Esys Montenay, dont le siège est quartier Valmy, espace 21, ... la Défense, 4 / de la société Paritherm, dont le siège est ... 52, 92130 Issy-les-Moulineaux, 5 / de la Société d'exploitation thermique de l'esplanade, dont le siège est ... Strasbourg, 6 / de la société Thermical, dont le siège est ..., 7 / de la Société bretonne d'exploitation de chauffage (SOBREC), dont le siège est ..., 8 / de la Société thermique du marché de X... (SOTRIS), dont le siège est Centrale thermique, MIN de X..., ..., 9 / de la Société de réalisation thermique du Nord (STRN), dont le siège est ..., 10 / de la société SUCLIM, dont le siège est ..., 11 / de la Société thermique de l'Almont (STHAL), dont le siège est ..., 12 / de la société Sinergie, dont le siège est ..., 13 / de la société Alcys, dont le siège est parc d'entreprises, rue des Bains, ..., 14 / de la Société niçoise de réalisation thermique (SONITHERM), dont le siège est ..., 15 / de la Société de chauffage urbain de Créteil (SCUC), dont le siège est ..., 16 / de la Confédération française de l'encadrement, Fédération des industries du pétrole et d'activités énergétiques, Syndicat national du chauffage, dont le siège est ..., 17 / de la Fédération des syndicats chrétiens de la métallurgie et parties similaires CFTC, dont le siège est 39, cours Marigny, 94301 Vicnennes, 18 / de la Fédération générale Force ouvrière, Fédération du bâtiment et des activités annexes, dont le siège est ... 18 / de la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT, dont le siège est ..., 75019 Paris, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la compagnie Générale de Chauffe, de la société Auxiliaire de Chauffage, de la société Esys Montenay, de la société Paritherm, de la Société d'exploitation thermique de l'esplanade, de la société Thermical, de la Société bretonne d'exploitation de chauffage, de la Société thermique du marché de X..., de la Société de réalisation thermique du Nord, de la société SUCLIM, de la Société thermique de l'Almont, de la société Sinergie, de la société Alcys, de la Société niçoise de réalisation thermique et de la Société de chauffage urbain de Créteil, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense : Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que suivant déclaration faite le 15 mai 1998, M. Y... agissant comme mandataire de la Fédération nationale des travailleurs de la construction, s'est pourvu en cassation contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Lille, le 7 mai 1998 ; Attendu que le document produit comme pouvoir où figure la mention "pour ordre" de M. d'Angelo, secrétaire fédéral, suivie d'une signature ne permettant ni d'identifier son auteur ni la délégation statuaire dont il dispose, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défenderesses ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 1999
Référence
6137235acd58014677408aae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA