Cour de Cassation · civ2 — 30 septembre 1999
- ECLI
- 6137235acd58014677408ab2
- Date
- 30 septembre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par un premier président (Paris, 8 décembre 1997), que les consorts Y... ont contesté l'état de frais et émoluments, vérifié par le greffier en chef, qu'avait établi M. Z..., avoué, qui avait occupé pour eux, dans une instance tendant à la révocation du legs universel avec charges qu'avait consenti Mme veuve X... au Conservatoire national des arts et métiers ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts Y... font grief à l'ordonnance d'avoir rejeté leur contestation, alors, selon le moyen, que, d'une part, en vertu de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit, en toute circonstance, observer le principe du contradictoire, qu'en rejetant la contestation sans avoir appelé à l'audience les consorts Y... à présenter leurs explications à la suite des observations produites par le défendeur, l'ordonnance est intervenue en violation du texte susvisé, des droits de la défense et de l'article 6.1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, selon l'article 12 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, le droit proportionnel est représenté par un multiple de base lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent ; qu'il résulte des propres énonciations de l'ordonnance que l'enjeu du litige était le retour dans le patrimoine des contestants héritiers de biens mobiliers qu'elle a évalués, ainsi que des biens immeubles évaluables, d'où il suit qu'en statuant de la sorte, elle n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient et a ainsi méconnu le texte susvisé, ainsi que l'article 25 du décret du 30 juillet 1980 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques Y..., demeurant ..., 2 / M. Michel Y... , demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 8 décembre 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Alain Z..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat des consorts Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par un premier président (Paris, 8 décembre 1997), que les consorts Y... ont contesté l'état de frais et émoluments, vérifié par le greffier en chef, qu'avait établi M. Z..., avoué, qui avait occupé pour eux, dans une instance tendant à la révocation du legs universel avec charges qu'avait consenti Mme veuve X... au Conservatoire national des arts et métiers ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'ordonnance d'avoir rejeté leur contestation, alors, selon le moyen, que, d'une part, en vertu de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit, en toute circonstance, observer le principe du contradictoire, qu'en rejetant la contestation sans avoir appelé à l'audience les consorts Y... à présenter leurs explications à la suite des observations produites par le défendeur, l'ordonnance est intervenue en violation du texte susvisé, des droits de la défense et de l'article 6.1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, selon l'article 12 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, le droit proportionnel est représenté par un multiple de base lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent ; qu'il résulte des propres énonciations de l'ordonnance que l'enjeu du litige était le retour dans le patrimoine des contestants héritiers de biens mobiliers qu'elle a évalués, ainsi que des biens immeubles évaluables, d'où il suit qu'en statuant de la sorte, elle n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient et a ainsi méconnu le texte susvisé, ainsi que l'article 25 du décret du 30 juillet 1980 ; Mais attendu qu'en statuant comme il l'a fait, en respectant les modalités prévues par l'article 709 du nouveau Code de procédure civile, le premier président n'a pas encouru les critiques formulées par la première branche du moyen ; Et attendu que l'ordonnance relève exactement que le litige ne portant pas sur des immeubles ou des valeurs mobilières, mais sur la révocation d'un legs universel, n'était pas évaluable en argent ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 septembre 1999
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
6137235acd58014677408ab2
Données disponibles
- Texte intégral