Cour de Cassation · civ2 — 30 septembre 1999
- ECLI
- 6137235acd58014677408ab6
- Date
- 30 septembre 1999
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 26 mai 1997), que, déclarée adjudicataire d'un bien vendu sur saisie immobilière, Mme Y... a formé un recours contre l'ordonnance du juge taxateur d'un tribunal de grande instance qui l'avait déboutée de la contestation qu'elle avait dirigée contre le chef du jugement d'adjudication comprenant le montant liquidé des frais préalables à la vente ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance du premier président d'avoir réformé l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait tranché au fond sa contestation et d'avoir déclaré celle-ci irrecevable, alors, selon le moyen, 1 / que les dispositions des lois ou règlements, même non expressément abrogées, cessent d'être applicables dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles d'une loi nouvelle ; qu'il résulte des dispositions du décret du 25 avril 1960 que les frais de poursuite prévus par l'article 701 de l'ancien Code de procédure civile, en cas de vente judiciaire, constituent des dépens ; qu'il s'ensuit que leur liquidation par le juge peut donc être critiquée selon la procédure prévue aux articles 704 à 718 du nouveau Code de procédure civile qui prévoient que les dépens sont vérifiés par le secrétariat-greffe, lequel établira un certificat de vérification qui peut ensuite faire l'objet d'une contestation devant le juge taxateur, dans le délai d'un mois, à compter de la notification du certificat, à condition d'en faire la mention dans la notification ; qu'en énonçant que le décret du 16 février 1807 n'a pas été abrogé par les dispositions des articles 704 à 718 du nouveau Code de procédure civile qui lui sont doublement contraires en ce que, d'une part, le décret du 16 février 1807 ne prévoit pas de procédure de vérifications des dépens par le greffe, après leur liquidation par le jugement, avant leur contestation devant le juge taxateur et, d'autre part, qu'il enferme l'opposition, dans un délai de 3 jours, sans soumettre la notification du compte des dépens à une formalité particulière, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 1er du Code civil ; 2 / alors qu'il résulte des dispositions des articles 704 à 718 du nouveau Code de procédure civile qu'une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés contre la partie condamnée à les payer qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoire ; qu'en énonçant que la procédure de vérification des dépens prévue par le nouveau Code de procédure civile ne serait pas applicable aux dépens qui ont été adjugés par le jugement rendu sur le fond du litige, le premier président de la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3 / alors que l'acquiescement implicite doit être certain et doit résulter d'actes incompatibles avec la volonté de maintenir un recours déjà formé et démontrant avec évidence l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter la décision intervenue ; qu'il s'ensuit qu'en l'état de l'obligation faite à Mme Y... de régler les frais de poursuite, pour obtenir la délivrance de son titre, son acquiescement à la liquidation des dépens ne saurait résulter du seul paiement de ces frais qui présente un caractère équivoque ; qu'en énonçant que Mme Y... avait acquiescé au jugement de liquidation des dépens sans relever d'autre circonstance que leur paiement sans réserve, le premier président a violé l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 26 mai 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 26 mai 1997), que, déclarée adjudicataire d'un bien vendu sur saisie immobilière, Mme Y... a formé un recours contre l'ordonnance du juge taxateur d'un tribunal de grande instance qui l'avait déboutée de la contestation qu'elle avait dirigée contre le chef du jugement d'adjudication comprenant le montant liquidé des frais préalables à la vente ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance du premier président d'avoir réformé l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait tranché au fond sa contestation et d'avoir déclaré celle-ci irrecevable, alors, selon le moyen, 1 / que les dispositions des lois ou règlements, même non expressément abrogées, cessent d'être applicables dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles d'une loi nouvelle ; qu'il résulte des dispositions du décret du 25 avril 1960 que les frais de poursuite prévus par l'article 701 de l'ancien Code de procédure civile, en cas de vente judiciaire, constituent des dépens ; qu'il s'ensuit que leur liquidation par le juge peut donc être critiquée selon la procédure prévue aux articles 704 à 718 du nouveau Code de procédure civile qui prévoient que les dépens sont vérifiés par le secrétariat-greffe, lequel établira un certificat de vérification qui peut ensuite faire l'objet d'une contestation devant le juge taxateur, dans le délai d'un mois, à compter de la notification du certificat, à condition d'en faire la mention dans la notification ; qu'en énonçant que le décret du 16 février 1807 n'a pas été abrogé par les dispositions des articles 704 à 718 du nouveau Code de procédure civile qui lui sont doublement contraires en ce que, d'une part, le décret du 16 février 1807 ne prévoit pas de procédure de vérifications des dépens par le greffe, après leur liquidation par le jugement, avant leur contestation devant le juge taxateur et, d'autre part, qu'il enferme l'opposition, dans un délai de 3 jours, sans soumettre la notification du compte des dépens à une formalité particulière, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 1er du Code civil ; 2 / alors qu'il résulte des dispositions des articles 704 à 718 du nouveau Code de procédure civile qu'une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés contre la partie condamnée à les payer qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoire ; qu'en énonçant que la procédure de vérification des dépens prévue par le nouveau Code de procédure civile ne serait pas applicable aux dépens qui ont été adjugés par le jugement rendu sur le fond du litige, le premier président de la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3 / alors que l'acquiescement implicite doit être certain et doit résulter d'actes incompatibles avec la volonté de maintenir un recours déjà formé et démontrant avec évidence l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter la décision intervenue ; qu'il s'ensuit qu'en l'état de l'obligation faite à Mme Y... de régler les frais de poursuite, pour obtenir la délivrance de son titre, son acquiescement à la liquidation des dépens ne saurait résulter du seul paiement de ces frais qui présente un caractère équivoque ; qu'en énonçant que Mme Y... avait acquiescé au jugement de liquidation des dépens sans relever d'autre circonstance que leur paiement sans réserve, le premier président a violé l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, s'agissant de la matière sommaire, l'ordonnance énonce à bon droit que le décret du 16 février 1807, non abrogé dans ses articles 1 à 8, dispose que le jugement, du chef de la liquidation des dépens, est susceptible d'opposition dans les trois jours de la signification à avocat ; qu'ayant relevé que les frais de poursuite, taxés avant le jugement d'adjudication, avaient été repris par celui-ci, signifié par Mme Y... elle-même, et que l'adjudicataire avait fait opposition hors du délai prévu à cet effet, le premier président a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par M. Buffet, président de chambre en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 septembre 1999
- Matière
- frais et depens
Référence
6137235acd58014677408ab6
Données disponibles
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