Cour de Cassation · civ2 — 30 septembre 1999
- ECLI
- 6137235acd58014677408ab7
- Date
- 30 septembre 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 1996), qu'à la suite de la rupture de l'accord de partenariat liant la société Groupe A... immobilier et le Groupe CIGP, devenu Société méditerranéenne de gestion immobilière (SMGI), l'activité de syndic de copropriété a été attribuée à la société SMGI et ses filiales, avec cession par la société Groupe A... immobilier de l'ensemble des mandats qu'elle détenait, et garantie par cette société de "tout passif ayant une cause ou une origine antérieure au 1er janvier 1990 susceptible de se révéler dans les comptes des diverses copropriétés" ; qu'invoquant des irrégularités dans les comptes des copropriétés dont elles assuraient désormais la gestion, la société SMGI et ses filiales ont obtenu, en référé, une mesure d'expertise, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, une cour d'appel ne peut ordonner avant tout procès au fond une mesure d'expertise sans caractériser le motif légitime d'établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige futur (manque de base légale au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile) ; que, d'autre part, il appartient à la partie qui sollicite une telle mesure d'expertise de justifier du motif légitime ; que la cour d'appel ne pouvait donc reprocher au Groupe A... de ne pas avoir rapporté la preuve du motif illégitime poursuivi par la société SMGI (violation des articles 1315 du Code civil et 145 du nouveau Code de procédure civile) ; que, enfin, le juge ne peut prescrire, avant tout procès, une mesure d'instruction sans caractériser le risque de dépérissement des preuves (manque de base légale au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile) ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Groupe A... immobilier - Cabinet Vidal et Guillon, dont le siège est ..., 2 / M. Gérard A..., demeurant ..., 3 / M. Jean A..., demeurant ..., 4 / M. Thierry A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la Société méditerranéenne de gestion immobilière (SMGI), dont le siège est ..., prise tant en son nom personnel qu'en tant que venant aux droits et obligations suite à fusion-absorption de la société Mateu Leclerc Gestion immobilière antiboise, de la société Cabinet d'administration de biens Groupe SMGI, venant elle-même, par fusion-absorption, aux droits de la société Régie Lacombe Maupu, 2 / de la Société méditerranéenne de gestion immobilière (SMGI), prise en sa qualité de syndic des syndicats des copropriétaires suivants : Le Molière, Le Gabriel, Le Petit Trianon, Anthala F, Le Morini, Impériale Résidence, Les Floralies, Anthala C, Anthala J, Anthala D, Anthala principal, Caisse autonome, Le Park Renoir, Le Gorbella Y..., ..., Les Colombes, Le Gentille, ..., ..., ..., L'Edmonds, L'Esperanza, Le Prince, La Pinède à Cagnes-sur-Mer, La Pinède à Antibes, Le Nadia, ..., Le Vieux Mas, 16, bis rue Garibaldi, Le Marigny, Le Concordia, 11 Thaon de Revel, Le Saint-Louis, Le 9 Foch, Les Belles Terres, Les Almadies, ..., ..., Les Volubilis, Le Baron, Le ..., Le Tanagra, La Villa Véronique, Le Bautruch, Le Yurala, Le Soleil, Les Englades, La Chauffrette, Le Cid, Le Saint-Estève, Le Mendozza, Le Palermo, Les Mouchettes, La Lanterne des Anges, Le Valentini, Lou X..., Les Oliviers Parc des Baumettes, 70 Baumettes, Villa d'Orsay, L'Arc-en-Ciel, Parc des Arènes, La Rose des Z..., ..., Le Francia, Les Flots Bleux, Résidence Foch, Le Prince, Le Régent, B... Juan, Les Gémeaux, Les Cougoulins, La Résidence, 3 / du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Chantemerle, représenté par son syndic, la société Gestion immobilière Garibaldi, dont le siège est ..., 4 / de la société Monte Paschi banque, dont le siège est ..., 5 / de la société Le Continent, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Groupe A... immobilier - Cabinet Vidal et Guillon et des consorts A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société méditerranéenne de gestion immobilière, ès qualités, de Me Hémery, avocat de la société Le Continent, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 1996), qu'à la suite de la rupture de l'accord de partenariat liant la société Groupe A... immobilier et le Groupe CIGP, devenu Société méditerranéenne de gestion immobilière (SMGI), l'activité de syndic de copropriété a été attribuée à la société SMGI et ses filiales, avec cession par la société Groupe A... immobilier de l'ensemble des mandats qu'elle détenait, et garantie par cette société de "tout passif ayant une cause ou une origine antérieure au 1er janvier 1990 susceptible de se révéler dans les comptes des diverses copropriétés" ; qu'invoquant des irrégularités dans les comptes des copropriétés dont elles assuraient désormais la gestion, la société SMGI et ses filiales ont obtenu, en référé, une mesure d'expertise, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, une cour d'appel ne peut ordonner avant tout procès au fond une mesure d'expertise sans caractériser le motif légitime d'établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige futur (manque de base légale au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile) ; que, d'autre part, il appartient à la partie qui sollicite une telle mesure d'expertise de justifier du motif légitime ; que la cour d'appel ne pouvait donc reprocher au Groupe A... de ne pas avoir rapporté la preuve du motif illégitime poursuivi par la société SMGI (violation des articles 1315 du Code civil et 145 du nouveau Code de procédure civile) ; que, enfin, le juge ne peut prescrire, avant tout procès, une mesure d'instruction sans caractériser le risque de dépérissement des preuves (manque de base légale au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que la procédure prévue à l'article 145 du nouveau Code de procédure civile n'est pas limitée à la conservation des preuves et peut tendre aussi à leur établissement, la cour d'appel a souverainement retenu que le litige susceptible d'opposer au fond la société SMGI et ses filiales à la société Groupe A... immobilier en l'état de la convention de garantie de passif les liant et des réclamations précises portant sur les comptes de copropriétés présentés par la première de ces sociétés à l'encontre de la seconde, légitimait une mesure d'expertise ; Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe A... immobilier - Cabinet Vidal et Guillon et les consorts A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Groupe A... immobilier - Cabinet Vidal et Guillon et des consorts A..., et de la Société méditerranéenne de gestion immobilière, ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 septembre 1999
- Matière
- mesures d'instruction
Référence
6137235acd58014677408ab7
Données disponibles
- Texte intégral