Cour de Cassation · soc — 14 octobre 1999
- ECLI
- 6137235acd58014677408acd
- Date
- 14 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les intéressés font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la désobstruction du carrefour carotidien, celle de la carotide primitive, celle de la carotide interne et celle de la carotide externe constituent des actes chirurgicaux distincts, dès lors qu'ils portent sur des vaisseaux distincts ; qu'il importe peu que la désobstruction du carrefour carotidien impose généralement celle d'autres carotides ; qu'en décidant néanmoins que la désobstruction du carrefour carotidien et celle des autres carotides constituent un seul et même acte, dès lors que la première impose les suivantes, la cour d'appel a violé l'article 11 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, et l'article 2 de la section II du chapitre IV du titre II de la deuxième partie de ladite nomenclature ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean X..., domicilié BP. 65, 84300 Cavaillon, 2 / le Centre chirurgical Saint Roch, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 6 juin 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse, dont le siège est .... 324, 84021 Avignon Cedex, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X... et du Centre chirurgical Saint Roch, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., chirurgien vasculaire, a pratiqué au Centre chirurgical Saint Roch d'Avignon une désobstruction du carrefour carotidien sur plusieurs patients ; qu'ayant coté ces actes KC 250 + 250/ 2, la Caisse primaire d'assurance maladie n'a retenu que la cotation KC 250 et a réclamé au Centre hospitalier le remboursement d'une somme au titre de l'indu ; que la cour d'appel (Nïmes, 6 juin 1997) a rejeté le recours du praticien et de l'hôpital ; Attendu que les intéressés font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la désobstruction du carrefour carotidien, celle de la carotide primitive, celle de la carotide interne et celle de la carotide externe constituent des actes chirurgicaux distincts, dès lors qu'ils portent sur des vaisseaux distincts ; qu'il importe peu que la désobstruction du carrefour carotidien impose généralement celle d'autres carotides ; qu'en décidant néanmoins que la désobstruction du carrefour carotidien et celle des autres carotides constituent un seul et même acte, dès lors que la première impose les suivantes, la cour d'appel a violé l'article 11 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, et l'article 2 de la section II du chapitre IV du titre II de la deuxième partie de ladite nomenclature ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la désobstruction du carrefour carotidien était un acte opératoire global incluant l'intervention sur la carotide primitive, la carotide interne et la carotide externe, en a exactement déduit que seule la cotation KC 250 applicable à l'endartériectomie devait être retenue ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et le Centre chirurgical Saint Roch aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 octobre 1999
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6137235acd58014677408acd
Données disponibles
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