Cour de Cassation · soc — 23 mars 2000
- ECLI
- 6137235acd58014677408af5
- Date
- 23 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas si, comme elle le soutenait, l'affection dont elle souffrait n'était pas constatée depuis au moins le 22 mai 1992, date à laquelle elle avait été opérée pour la première fois d'un syndrome du canal carpien, de sorte que cette constatation était bien intervenue dans le délai de prise en charge prévu dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du tableau précité ainsi que des articles L.431-2, L.461-2 alinéas 1 et 5 et L.461-5, alinéas 1 et 5 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant encore de rechercher si la déclaration de maladie professionnelle effectuée le 27 janvier 1994 ne l'avait pas été en réalité dans le délai de prescription de deux ans ayant couru à compter de la date de la cessation du travail en application de l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard du texte précité, ainsi que de l'article L.461-5, alinéas 1 et 5 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1998 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénéres, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que Mme X..., ergothérapeute, a formé le 27 janvier 1994 une demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles de lésions constatées par un certificat médical du 24 janvier 1994 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie lui a, le 5 août 1994, notifié une décision de refus ; que la cour d'appel (Pau, 19 janvier 1998) l'a déboutée de ladite demande au motif que celle-ci relevait de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle dans le cadre complémentaire ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas si, comme elle le soutenait, l'affection dont elle souffrait n'était pas constatée depuis au moins le 22 mai 1992, date à laquelle elle avait été opérée pour la première fois d'un syndrome du canal carpien, de sorte que cette constatation était bien intervenue dans le délai de prise en charge prévu dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du tableau précité ainsi que des articles L.431-2, L.461-2 alinéas 1 et 5 et L.461-5, alinéas 1 et 5 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant encore de rechercher si la déclaration de maladie professionnelle effectuée le 27 janvier 1994 ne l'avait pas été en réalité dans le délai de prescription de deux ans ayant couru à compter de la date de la cessation du travail en application de l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard du texte précité, ainsi que de l'article L.461-5, alinéas 1 et 5 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'était pas saisie d'une fin de non-recevoir tenant à la prescription ; Et attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale alors applicable et du tableau n° 57 des maladies professionnelles que la prise en charge de la maladie professionnelle est subordonnée à une constatation médicale dans le délai de 30 jours de la cessation d'activité ; que l'arrêt attaqué relève, au vu du seul certificat médical produit par l'intéressée, que la constatation médicale de l'affection invoquée par elle est intervenue plus de 30 jours après cette cessation d'activité ; d'où il suit que la demande de Mme X..., qui ne pouvait bénéficier de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle dans le cadre complémentaire, n'était pas fondée ; Que, par ce motif substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM des Hautes-Pyrénées ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 2000
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6137235acd58014677408af5
Données disponibles
- Texte intégral