Cour de Cassation · soc — 23 mars 2000
- ECLI
- 6137235acd58014677408af8
- Date
- 23 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'IGIRS fait grief aux arrêts d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens, d'une part, que les règles de prescription n'étant pas d'ordre public, seules les parties peuvent s'en prévaloir, de sorte qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de relever d'office une exception de prescription ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que si l'action en paiement de cotisations ou d'arrérages de retraite, à raison de leur caractère périodique, entre dans le champ de la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil, il en va autrement de l'action en répétition de l'indu dont dispose la partie qui a payé, dès lors que la créance née du paiement de l'indu, qui couvre la totalité des sommes acquittées à tort, ne peut être regardée comme étant à échéances périodiques ; qu'en soumettant la créance née de paiements indus dont disposait l'IGIRS à l'encontre de M. X... à la prescription quinquennale, les juges du fond ont violé par fausse application l'article 2277 du Code civil et, par refus d'application, l'article 2262 du même Code ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Institution générale interprofessionnelle de retraites des salariés (IGIRS), dont le siège est zone d'activité des Quatre Vents, 45160 Olivet, en cassation de deux arrêts rendus les 25 février et 24 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile A), au profit de M. Henri X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'Institution générale interprofessionnelle de retraites des salariés, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... ayant continué à exercer son activité professionnelle après le 1er juillet 1985, date de liquidation de ses droits au régime de retraite complémentaire géré par l'Institution générale interprofessionnelle de retraites des salariés (IGIRS), cet organisme a interrompu ses paiements et réclamé à l'intéressé, le 20 novembre 1997, le remboursement des arrérages de pensions versés jusqu'au 31 mars 1993 ; que la cour d'appel (Paris, 25 février 1998 et 24 juin 1998) a déclaré l'action prescrite pour la période antérieure au 20 novembre 1992 ; Attendu que l'IGIRS fait grief aux arrêts d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens, d'une part, que les règles de prescription n'étant pas d'ordre public, seules les parties peuvent s'en prévaloir, de sorte qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de relever d'office une exception de prescription ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que si l'action en paiement de cotisations ou d'arrérages de retraite, à raison de leur caractère périodique, entre dans le champ de la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil, il en va autrement de l'action en répétition de l'indu dont dispose la partie qui a payé, dès lors que la créance née du paiement de l'indu, qui couvre la totalité des sommes acquittées à tort, ne peut être regardée comme étant à échéances périodiques ; qu'en soumettant la créance née de paiements indus dont disposait l'IGIRS à l'encontre de M. X... à la prescription quinquennale, les juges du fond ont violé par fausse application l'article 2277 du Code civil et, par refus d'application, l'article 2262 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas relevé d'office une fin de non-recevoir prise de l'expiration d'un délai de prescription; qu'estimant que l'examen de ce moyen était nécessaire à la solution du litige, elle a statué au vue des explications de droit fournies, à sa demande, par les parties ; Et attendu que la prescription de l'article 2277 du Code civil s'applique également aux actions en répétition de sommes payables par année ou à des termes périodiques plus courts ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'IGIRS aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'IGIRS à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 2000
- Matière
- prescription civile
Référence
6137235acd58014677408af8
Données disponibles
- Texte intégral