Cour de Cassation · soc — 13 octobre 1999
- ECLI
- 6137235bcd58014677408b0d
- Date
- 13 octobre 1999
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1997) que M. X... a été engagé, le 26 octobre 1979, en qualité d'attaché commercial, par la société INF 5, pour devenir directeur d'agence ; qu'ayant été licencié le 27 décembre 1994 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la faute grave et débouté celui-ci de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14.4 du Code du travail, l'arrêt qui retient que le licenciement était justifié par une faute grave, faute de s'être expliqué sur la circonstance que quelques jours avant la décision de première instance sur le fond, la cour d'appel de Paris, statuant en référé, avait constaté le 1er février 1995 "que n'ayant plus à l'évidence sous ses ordres les personnels affectés à l'agence qu'il dirigeait, Pascal X... ne peut plus accomplir les tâches de directeur qui lui étaient dévolues ; qu'il s'agit donc, à tout le moins et en pratique d'une modification substantielle du contrat le liant à son employeur que le juge de référés peut constater ; qu'il est, en outre, constant et non contesté que la société INF 5 n'a pas observé la procédure que prévoit désormais le nouvel article L. 321-1.2 du Code du travail, estimant qu'il n'y avait pas modification substantielle ; que la cour d'appel, en référé, constate que Pascal X... a refusé catégoriquement et de façon constante le nouveau profil de poste qu'il lui a été demandé d'occuper contre son gré", ces éléments démontrant que les griefs faits à M. X... s'inscrivaient dans le cadre d'une modification substantielle de son contrat de travail qu'il avait, en toute légitimité, refusée ; que, de plus, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui retient que M. X... avait multiplié les absences injustifiées de son travail, faute d'avoir vérifié si l'employeur lui ayant retiré tous ses attachés commerciaux en raison de ses difficultés financières, les absences du salarié n'étaient pas imputables à ses visites de la clientèle ; que, d'autre part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui retient l'existence d'une faute grave commise par le salarié au motif qu'il résulte des pièces de la procédure et notamment des attestations précises, circonstanciées et concordantes produites par la société INF 5 et non contredites par celle unique versée par le salarié que Pascal X... a multiplié les absences injustifiées de son travail pendant les derniers mois de son activité au sein de l'entreprise et en particulier pendant les deux mois de novembre et décembre 1994, faute par la cour d'appel d'avoir précisé et analysé le contenu des pièces et attestations visées, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'enfin, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14.4 du Code du travail, l'arrêt qui retient au titre d'éléments constitutifs d'une faute grave que M. X... n'avait pas rendu de comptes à la direction sur ses activités, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel faisant valoir que pendant plus de 15 ans il n'avait jamais été question de comptes rendus écrits de l'ensemble des tâches du salarié et qu'en dernier lieu la société usait de tous les moyens de harcèlement pour tenter de parvenir à un licenciement pour faute grave ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaires et condamné à payer à la société INF 5 une somme à titre d'avances remboursables alors, selon les moyens, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 140-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui retient que M. X... avait bénéficié de prêts de la part de l'employeur de septembre 1992 à mai 1993 sous forme d'avances remboursables indiquées sur ses bulletins de salaire, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel du salarié faisant valoir que la formule "avance remboursable" avait été imaginée par la société INF 5 pour échapper au versement de partie des cotisations sociales patronales dues sur le salaire de M. X... ; que, d'autre part, le salarié ayant fait valoir devant la cour d'appel qu'au cours de la période de juin à octobre 1993, la société INF 5 lui avait versé mensuellement une somme de 15 000 francs en plus de celle de même montant prévue par son contrat de travail à titre de rémunération fixe, ce qui n'était pas contesté par l'employeur qui prétendait qu'il se serait agi de sommes versées à titre de prêt tandis que le salarié alléguait que sa rémunération fixe était passée de 15 000 à 30 000 francs, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 140-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui statue sur la demande en rappel de salaires formée par le salarié pour la période postérieure à octobre 1993, du fait de la cessation par l'employeur de ces versements d'un complément mensuel de 15 000 francs à compter de novembre 1993, sans prendre en considération cet accord des parties quant à la réalité de ces versements mensuels supplémentaires de 15 000 francs pendant la période de juin à octobre 1993 ; qu'enfin, la cour d'appel de Paris ayant constaté dans son arrêt du 1er février 1995 que la société INF 5 avait retiré tous les personnels sous la subordination de M. X..., directeur d'agence, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande en rappel de salaires pour novembre et décembre 1994 au motif de ses absences, faute d'avoir vérifié, ainsi qu'il le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, si celui-ci n'était pas absent de l'agence parce qu'il était en visite de clientèle ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Couture, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société INF 5, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société INF 5, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1997) que M. X... a été engagé, le 26 octobre 1979, en qualité d'attaché commercial, par la société INF 5, pour devenir directeur d'agence ; qu'ayant été licencié le 27 décembre 1994 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la faute grave et débouté celui-ci de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14.4 du Code du travail, l'arrêt qui retient que le licenciement était justifié par une faute grave, faute de s'être expliqué sur la circonstance que quelques jours avant la décision de première instance sur le fond, la cour d'appel de Paris, statuant en référé, avait constaté le 1er février 1995 "que n'ayant plus à l'évidence sous ses ordres les personnels affectés à l'agence qu'il dirigeait, Pascal X... ne peut plus accomplir les tâches de directeur qui lui étaient dévolues ; qu'il s'agit donc, à tout le moins et en pratique d'une modification substantielle du contrat le liant à son employeur que le juge de référés peut constater ; qu'il est, en outre, constant et non contesté que la société INF 5 n'a pas observé la procédure que prévoit désormais le nouvel article L. 321-1.2 du Code du travail, estimant qu'il n'y avait pas modification substantielle ; que la cour d'appel, en référé, constate que Pascal X... a refusé catégoriquement et de façon constante le nouveau profil de poste qu'il lui a été demandé d'occuper contre son gré", ces éléments démontrant que les griefs faits à M. X... s'inscrivaient dans le cadre d'une modification substantielle de son contrat de travail qu'il avait, en toute légitimité, refusée ; que, de plus, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui retient que M. X... avait multiplié les absences injustifiées de son travail, faute d'avoir vérifié si l'employeur lui ayant retiré tous ses attachés commerciaux en raison de ses difficultés financières, les absences du salarié n'étaient pas imputables à ses visites de la clientèle ; que, d'autre part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui retient l'existence d'une faute grave commise par le salarié au motif qu'il résulte des pièces de la procédure et notamment des attestations précises, circonstanciées et concordantes produites par la société INF 5 et non contredites par celle unique versée par le salarié que Pascal X... a multiplié les absences injustifiées de son travail pendant les derniers mois de son activité au sein de l'entreprise et en particulier pendant les deux mois de novembre et décembre 1994, faute par la cour d'appel d'avoir précisé et analysé le contenu des pièces et attestations visées, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'enfin, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14.4 du Code du travail, l'arrêt qui retient au titre d'éléments constitutifs d'une faute grave que M. X... n'avait pas rendu de comptes à la direction sur ses activités, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel faisant valoir que pendant plus de 15 ans il n'avait jamais été question de comptes rendus écrits de l'ensemble des tâches du salarié et qu'en dernier lieu la société usait de tous les moyens de harcèlement pour tenter de parvenir à un licenciement pour faute grave ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait multiplié les absences injustifiées de son travail pendant les derniers mois de son activité au sein de l'entreprise et en particulier au cours des mois de novembre et décembre 1994 et refusait de rendre compte de ses activités à la direction, la cour d'appel qui n'était pas tenue par les motifs de l'arrêt rendu sur l'appel d'une ordonnance de référé ni de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, a pu décider, sans devoir reprendre le contenu de chaque attestation, que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave, que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaires et condamné à payer à la société INF 5 une somme à titre d'avances remboursables alors, selon les moyens, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 140-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui retient que M. X... avait bénéficié de prêts de la part de l'employeur de septembre 1992 à mai 1993 sous forme d'avances remboursables indiquées sur ses bulletins de salaire, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel du salarié faisant valoir que la formule "avance remboursable" avait été imaginée par la société INF 5 pour échapper au versement de partie des cotisations sociales patronales dues sur le salaire de M. X... ; que, d'autre part, le salarié ayant fait valoir devant la cour d'appel qu'au cours de la période de juin à octobre 1993, la société INF 5 lui avait versé mensuellement une somme de 15 000 francs en plus de celle de même montant prévue par son contrat de travail à titre de rémunération fixe, ce qui n'était pas contesté par l'employeur qui prétendait qu'il se serait agi de sommes versées à titre de prêt tandis que le salarié alléguait que sa rémunération fixe était passée de 15 000 à 30 000 francs, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 140-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui statue sur la demande en rappel de salaires formée par le salarié pour la période postérieure à octobre 1993, du fait de la cessation par l'employeur de ces versements d'un complément mensuel de 15 000 francs à compter de novembre 1993, sans prendre en considération cet accord des parties quant à la réalité de ces versements mensuels supplémentaires de 15 000 francs pendant la période de juin à octobre 1993 ; qu'enfin, la cour d'appel de Paris ayant constaté dans son arrêt du 1er février 1995 que la société INF 5 avait retiré tous les personnels sous la subordination de M. X..., directeur d'agence, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande en rappel de salaires pour novembre et décembre 1994 au motif de ses absences, faute d'avoir vérifié, ainsi qu'il le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, si celui-ci n'était pas absent de l'agence parce qu'il était en visite de clientèle ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et manque de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 octobre 1999
Référence
6137235bcd58014677408b0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel