Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 octobre 1999
- ECLI
- 6137235bcd58014677408b14
- Date
- 5 octobre 1999
conventions collectivesaudiovisuelradiotélévision et équipement ménagerapplication dans le tempssalairegarantie
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rémy, société à responsabilité limitée, dont le siège est 6, place Garibaldi, 03000 Moulins, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Dominique X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC région Auvergne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Rémy, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la date du 12 août 1997, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez a déclaré se désister purement et simplement au profit de l'Assedic région Auvergne ; qu'il échet de donner acte de ce désistement ; Attendu que M. X..., engagé par plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 29 octobre 1991, en qualité de dépanneur-vendeur-installateur-livreur, par la société Rémy, a été victime, le 12 septembre 1992, d'un accident du travail ; que le 23 mars 1993 un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties ; que le salarié, victime le 9 décembre 1993 d'une rechute de l'accident de travail antérieur, a été déclaré par le médecin du travail, les 18 mai 1995 et 6 juin 1995, inapte à son emploi, un poste aménagé interdisant le travail en hauteur, les travaux nécessitant une station debout immobile prolongée, les mouvements répétés d'accroupissement et les ports répétés de charges supérieures à 15 kg étant préconisé par ce médecin ; que le salarié a été licencié le 27 juin 1995 en raison de l'impossibilité de son reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de complément de salaire pour les mois de septembre et octobre 1992, à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés et à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que les délibérations des juges sont secrètes ; qu'il ressort cependant de ces énonciations de l'arrêt que le greffier a assisté au délibéré ; qu'il en suit que la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la société Rémy soutenait dans ses conclusions, en s'en expliquant, que pour pouvoir procéder au reclassement de M. X..., "il aurait fallu non pas aménager, mais créer de toutes pièces un poste qui n'était pas nécessaire à l'entreprise (et) qui, compte-tenu de la taille de celle-ci, entraînait un surcroît de charges inenvisageables" ; qu'elle alléguait bien, ainsi, avoir recherché s'il lui était possible de transformer ou d'aménager un poste de travail de façon à pouvoir procéder au reclassement du salarié, eu égard aux restrictions émises par le médecin du travail, lequel avait conclu à son aptitude limitée à l'occupation d'un poste "sans travaux nécessitant une station debout immobile prolongée, des mouvements répétés d'accroupissement, des ports répétés de charges supérieures à 15 kg", et avoir abouti à la conclusion que cela n'était pas possible et que la seule solution aurait consisté à devoir créer un nouvel emploi, dont elle n'avait pas l'utilité et dont elle ne pouvait assumer le coût ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que l'employeur n'alléguait pas avoir fait la moindre recherche tenant compte de ce qu'il pouvait transformer ou aménager des postes de travail existants, M. X... ayant la possibilité de travailler debout dès lors qu'il ne restait pas immobile de façon prolongée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la société Rémy, qui avait reçu du médecin du travail les conclusions écrites suivantes : "inapte à la reprise du poste antérieur ; apte à un poste sans travaux nécessitant une station debout immobile prolongée, des mouvements répétés d'accroupissement, des ports répétés de charges supérieures à 15 kg", s'était conformée aux obligations mises à sa charge par l'article L. 122-32-5 du Code du travail en recherchant si elle était en mesure de proposer à M. X... un emploi approprié à ses capacités tenant compte de ces prescriptions ; qu'elle n'avait pas à procéder à des démarches complémentaires auprès de ce médecin pour "s'assurer" que les tâches existant dans l'entreprise n'étaient "vraiment pas compatibles" avec l'état de santé du salarié ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ensemble l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; alors, encore, qu'en ne recherchant pas elle-même, ainsi qu'elle y était invitée, en l'état des prétentions de la société Rémy, qui soutenait qu'il ne lui avait pas été possible de procéder au reclassement de M. X..., les emplois de vendeur et de secrétaire comptable chargée du club vidéo supposant, pour les premiers, une station debout prolongée et le port répété de téléviseurs ou d'articles ménagers, et, pour le second, des mouvements d'accroupissement répétés, si ces emplois étaient ou non compatibles avec l'état de santé du salarié, compte-tenu des conclusions écrites du médecin du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Rémy dans lesquelles elle soutenait que ces emplois n'étaient de toutes façons pas vacants, qu'aucune permutation des salariés n'était possible et qu'elle n'était pas tenue de créer un emploi dont elle n'avait pas l'utilité et dont elle n'aurait pas pu assumer le coût, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a répondu sans les dénaturer aux conclusions invoquées a constaté l'absence de tentative sérieuse de reclassement du salarié ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 3 de l'avenant n° 39 du 21 novembre 1986 de la Convention collective nationale du 30 décembre 1968 du commerce électronique radio télévision et équipement ménager, étendue par arrêté du 25 décembre 1970, ensemble l'article 30 de la Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de complément de salaire pour les mois de septembre et octobre 1992, la cour d'appel a retenu que l'article 30 de la Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager exclut le délai de carence prévu par l'article 29-3 pour l'indemnisation de la maladie ; Attendu, cependant, que cette Convention collective nationale, en date du 26 novembre 1992 et entrée en vigueur le 1er janvier 1993 ne pouvait régir les relations des parties aux mois de septembre et octobre 1992 ; que les parties étaient soumises à la Convention collective nationale du commerce électronique, radio-télévision et équipement ménager du 30 décembre 1968 étendue par arrêté du 25 novembre 1970 ; que l'article 22 de la convention collective alors en vigueur ne prévoyait une garantie de salaire que pour les salariés ayant trois ans d'ancienneté dans l'entreprise ; que l'article 3 de l'avenant n° 39 du 21 novembre 1986 de cette convention collective prévoyait pour le personnel ne bénéficiant pas des garanties de maintien de salaire du fait de leur ancienneté insuffisante, une franchise fixe et continue de soixante jour à chaque arrêt de travail ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application la Convention collective nationale du 26 novembre 1992 et par refus d'application la Convention collective nationale du 30 décembre 1968 ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que l'arrêt alloue au salarié, par confirmation du jugement entrepris, une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-5, alinéa 2 du Code du travail, alors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le salarié qui demandait et qui a été reçu en cette demande la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du travail pour violation de l'obligation de reclassement, ait sollicité devant la cour d'appel le paiement d'une indemnité pour violation par l'employeur de son obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant à son reclassement ; qu'il en résulte que la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Rémy de son désistement ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer la somme de 1 440 francs à titre de complément de salaire de septembre et octobre 1992 et la somme de 6 000 francs à titre de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail, l'arrêt rendu le 18 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 octobre 1999
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137235bcd58014677408b14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel