Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 décembre 1999
- ECLI
- 6137235bcd58014677408b68
- Date
- 1 décembre 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Nicole X..., épouse B..., prise en son nom personnel et comme administratrice de sa fille Adeline B..., 2 / Mlle Céline B..., 4 / M. Nicolas B..., demeurant tous les trois Le Colombier, 35400 Saint-Malo, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit : 1 / de M. Pierre Marie C..., demeurant ..., 2 / de Mme Michelle C..., épouse Z..., demeurant ..., 3 / de Mme Annick C..., épouse Y..., demeurant La Croix d'Epargé, 35690 Acigné, 4 / de M. Jean-Yves C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat des consorts B..., de Me Choucroy, avocat de Mmes Z... et Y... et de M. Jean-Yves C..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert, d'une part, de griefs non fondés de dénaturation et de manque de base légale au regard des articles 489 et 901 du Code civil, d'autre part, de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil, de violation de ce texte et de l'article 2279 du même Code, les deux moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations souveraines des juges d'appel (Rennes, 18 novembre 1997) ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 décembre 1999
Référence
6137235bcd58014677408b68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel