Cour de Cassation · civ2 — 30 septembre 1999
- ECLI
- 6137235bcd58014677408b82
- Date
- 30 septembre 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union de crédit pour le bâtiment (la banque) ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme Y..., les débiteurs saisis ont déposé un dire, la veille de l'audience d'adjudication fixée au 29 octobre 1996, pour demander la suspension de la procédure et à tout le moins le renvoi de l'adjudication, en invoquant un jugement du juge de l'exécution du 22 octobre 1996 qui avait ordonné la suspension de la procédure de saisie ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que pour contester la recevabilité du pourvoi dirigé contre le jugement qui avait déclaré irrecevable le dire des époux Y..., la banque soutient que ce jugement rendu en application de l'article 703 du Code de procédure civile n'est susceptible d'aucun recours ou subsidiairement qu'il était susceptible d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gilles, Michel, Joseph Y..., 2 / X... Nadine Renée Z... épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1996 par le tribunal de grande instance de Tours (1ère chambre), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de Crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union de crédit pour le bâtiment (la banque) ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme Y..., les débiteurs saisis ont déposé un dire, la veille de l'audience d'adjudication fixée au 29 octobre 1996, pour demander la suspension de la procédure et à tout le moins le renvoi de l'adjudication, en invoquant un jugement du juge de l'exécution du 22 octobre 1996 qui avait ordonné la suspension de la procédure de saisie ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que pour contester la recevabilité du pourvoi dirigé contre le jugement qui avait déclaré irrecevable le dire des époux Y..., la banque soutient que ce jugement rendu en application de l'article 703 du Code de procédure civile n'est susceptible d'aucun recours ou subsidiairement qu'il était susceptible d'appel ; Mais attendu que les époux Y... avaient invoqué le jugement du 22 octobre 1996 qui avait dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée, en sorte que le juge de la saisie immobilière étant saisi d'un moyen de procédure sa décision n'était pas susceptible d'appel, en application de l'article 731 du Code de procédure civile ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 703 du Code de procédure civile, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable le dire déposé par les époux Y... le jugement énonce qu'en application des articles 703 et 715 du Code de procédure civile, l'incident devait être introduit au moins 5 jours avant le jour fixé pour l'adjudication, à peine de déchéance ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision du juge de l'exécution dont les époux Y... avaient fait état s'imposait à lui sans que l'article 703 susvisé soit applicable, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Blois ; Condamne l'Union de crédit pour le bâtiment aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 septembre 1999
- Matière
- (sur la 1ère branche) adjudication
Référence
6137235bcd58014677408b82
Données disponibles
- Texte intégral