Cour de Cassation · civ2 — 30 septembre 1999
- ECLI
- 6137235bcd58014677408b83
- Date
- 30 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. A... et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1995) de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, en ses qualités de séquestre et de tiers saisi, en réparation du préjudice résultant du défaut de versement par le séquestre des sommes qui auraient dû leur être attribuées en vertu d'une saisie-arrêt dûment validée, alors, selon le moyen, que le jugement prononçant la validité d'une saisie-arrêt dessaisit le débiteur des sommes arrêtées pour opérer le transport au saisissant dès lors que le jugement est passé en force de chose jugée et qu'il a été signifié au tiers saisi ; qu'en décidant que l'Ordre des avocats, tiers saisi, pouvait verser à la BIC, le 25 juillet 1985, la somme de 115 619,54 francs, sans rechercher si le jugement du 21 juin 1985 validant la saisie-arrêt pratiquée par Mme Y... pour un montant de 781 050 francs et signifié le 22 juillet 1985, soit trois jours avant le versement contesté à la BIC ne faisait pas obstacle au versement (et à ceux ultérieurement pratiqués) à un autre créancier que Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 565 de l'ancien Code de procédure civile, alors applicable ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Stéphane A..., demeurant ..., 2 / Mme Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, en la personne de son bâtonnier en exercice, domicilié Palais de justice, ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. A... et de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. A... et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1995) de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, en ses qualités de séquestre et de tiers saisi, en réparation du préjudice résultant du défaut de versement par le séquestre des sommes qui auraient dû leur être attribuées en vertu d'une saisie-arrêt dûment validée, alors, selon le moyen, que le jugement prononçant la validité d'une saisie-arrêt dessaisit le débiteur des sommes arrêtées pour opérer le transport au saisissant dès lors que le jugement est passé en force de chose jugée et qu'il a été signifié au tiers saisi ; qu'en décidant que l'Ordre des avocats, tiers saisi, pouvait verser à la BIC, le 25 juillet 1985, la somme de 115 619,54 francs, sans rechercher si le jugement du 21 juin 1985 validant la saisie-arrêt pratiquée par Mme Y... pour un montant de 781 050 francs et signifié le 22 juillet 1985, soit trois jours avant le versement contesté à la BIC ne faisait pas obstacle au versement (et à ceux ultérieurement pratiqués) à un autre créancier que Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 565 de l'ancien Code de procédure civile, alors applicable ; Mais attendu que M. A... et Mme Y... ayant soutenu devant la cour d'appel, en déniant tout effet à la saisie pratiquée le 18 octobre 1985 par M. X..., que dès le jugement de validité, en septembre 1989, de la saisie-arrêt pratiquée par la BIC, il n'existait plus d'obstacle au paiement à Mme Y... de la somme qui lui revenait, et que ce n'était que par l'effet d'une négligence fautive de l'Ordre des avocats qu'une nouvelle saisie-arrêt avait pu être régularisée le 17 octobre 1990 par M. Z..., l'arrêt relève qu'à la date où ce dernier avait procédé à une saisie-arrêt, les fonds étaient encore détenus régulièrement par l'Ordre des avocats, aucune preuve n'étant apportée que l'Ordre connaissait que M. X... aurait renoncé au bénéfice de sa saisie ; Et attendu que l'arrêt, après avoir relaté que le paiement prématuré de la somme de 115 619,54 francs à la BIC avait donné lieu à un reversement de cette banque à l'Ordre, retient que M. A... ne démontre pas que ce paiement lui avait causé un préjudice ; Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 septembre 1999
Référence
6137235bcd58014677408b83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel